Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
25/00090
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
968 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 21 Avril 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Céline MONNOT, lors des débats Léa FAURITE, lors du prononcé

AFFAIRE : BNP PARIBAS C/ S.A.S. CONFORT 1

NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00090 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ERJ

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786

la SELARL GARDON AVOCATS - 2573

ENTRE :

BNP PARIBAS (RCS de PARIS n°662 042 449), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

S.A.S. CONFORT 1 (RCS de LYON n°882 621 816), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître John GARDON de la SAS KLYDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

PARTIE SAISIE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par une précédente décision en date du 18 novembre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé la S.A.S. CONFORT 1 à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et fixé au 17 mars 2026 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.

Par conclusions notifiées par RVPA le 16 mars 2026, la S.A.S. CONFORT 1 sollicite du juge de l'exécution de : - dire et juger qu'une vente amiable peut se dérouler dans des conditions satisfaisantes, - autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi, - maintenir le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à 560 000 €, - renvoyer l'affaire à une prochaine audience à l'effet de permettre la vente amiable du bien immobilier.

Lors de l'audience du 17 mars 2026, le créancier poursuivant s'oppose à cette demande d'ultime délai pour permettre la réalisation de la vente amiable.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable

En application de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

En l'espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d'un premier délai de quatre mois par jugement d'orientation du 18 novembre 2025 fixant le prix minimal en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu au prix de 560 000€.

Au soutien de sa demande, la société CONFORT 1 fait valoir qu'elle a été destinataire d'une seule proposition d'achat pour un montant de 510 000€, soit un montant inférieur à celui du prix minimal fixé par le juge de l'exécution dans la décision précitée. Au demeurant, il convient de relever que l'offre d'achat produite vise en qualité de partie venderesse une société différente de la société débitrice saisie de la présente procédure et qu'il n'est pas justifié ni de la date, ni de la signature de ladite offre par l'offrant.

Ainsi, force est de constater que la société débitrice saisie ne justifie d'aucun engagement écrit d'acquisition aux conditions fixées par la décision rendue par le juge de l'exécution le 18 novembre 2025, ne répondant dès lors pas aux critères fixés par les dispositions légales précitées.

Par conséquent, compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délai supplémentaire formée par la société CONFORT 1 et d'ordonner la vente forcée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 05 Mai 2025 publié le 18 Juin 2025 sous les références Lyon - 1er bureau / 2025 S / N° 46 ;

ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à la S.A.S. CONFORT 1 figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350.000 Euros) ;

FIXE la date d’adjudication au Jeudi 2 juillet 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;

DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 18 juin 2026 de 10 heures à 12 heures ;

DESIGNE Maître [Z] [M], Commissaire de justice à [Localité 1] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;

AUTORISE la BNP PARIBAS à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;

AUTORISE la BNP PARIBAS à remplacer l'un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R322-32 du code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;

DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;

DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/00090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.