Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
24/08395
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 022 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

N° RG 24/08395 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX2Q

Minute Numéro :

Notifiée le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566

Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182

Me Marion MECATTI, vestiaire : 169

Copie Dossier

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Le 21 Avril 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [O] [Z] née le [Date naissance 1] 1956 [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, Société d’Assurance Mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (69) [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service Contentieux Général [Localité 6]

représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Le 12 janvier 2023, Madame [Z] qui marchait dans la rue, a été victime d’un accident lors d'une collision avec un cycliste, Monsieur [Y], assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT. Elle a présenté une fracture déplacée de l’extrémité supérieure de l’humérus. Elle a déclaré son sinistre à son assurance, laquelle a pris attache avec la MATMUT qui a refusé de prendre en charge ce sinistre, opposant une faute de la victime. Par actes de commissaire de justice des 20 septembre 2024, 26 septembre 2024 et du 2 octobre 2024, Madame [Z] a fait assigner la MATMUT, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et Monsieur [Y] afin d'être indemnisée de ses préjudices sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du Code Civil. La C.P.A.M. réclame le remboursement de ses débours du chef de Madame [Z]. Monsieur [Y] et son assureur contestent toute responsabilité et concluent au rejet des prétentions adverses. * * * Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2026, Madame [Z] demande au Juge de la mise en état : - d’ordonner une expertise judiciaire médicale afin d'évaluer ses préjudices - de condamner la MATMUT à lui verser la somme de 5 000,00 Euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ainsi qu'à supporter les frais d’expertise - de condamner in solidum la MATMUT et Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens devant être réservés. Elle fait valoir que son droit à indemnisation ne souffre d’aucune contestation dès lors que l’accident a été provoqué par le vélo de Monsieur [Y] qui était en mouvement. Dans leurs conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2025, Monsieur [Y] et la MATMUT demandent au Juge de la mise en état : - de débouter Madame [Z] de ses demandes  - de la condamner à leur payer indivisément la somme de 1 200,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens de l’incident - à titre subsidiaire, de dire que Madame [Z] devra avancer les frais d’expertise qui sera confiée à l 'expert avec une mission basée sur la nomenclature [U] et pour laquelle elle formule toutes protestations et réserves - de rejeter toutes autres demandes. Monsieur [Y] et la MATMUT font valoir qu’une expertise destinée à évaluer les préjudices n’est pas nécessaire à ce stade de l'instance dès lors que la responsabilité est contestée, et que la demande de provision se heurte pour ce même motif à une contestation sérieuse. Les défendeurs font valoir à cet égard que le vélo de Monsieur [Y] était à l’arrêt au moment du choc, que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve de son positionnement anormal, et que c'est cette dernière qui a heurté le vélo, le faisant chuter, en se décalant sur le côté. La C.P.A.M. n’a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 789 du code de procédure civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction, mas il convient toutefois que cette mesure soit utile à la solution du litige. Il a également compétence pour allouer une provision lorsque l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, les circonstances de la collision entre Madame [Z], piéton, et Monsieur [Y] sont contestées quant au point de savoir si Monsieur [Y] circulait sur son vélo ou était à l'arrêt, mais les deux parties admettent qu'elle est survenue alors que Madame [Z] s'est écartée brusquement sur sa droite pour éviter un autre cycliste arrivant en face d'elle. L'action est engagée sur le fondement de l’article 1242 du Code Civil, et il appartiendra à Madame [Z] de démontrer que les conditions de la responsabilité délictuelle du fait des choses sont remplies, outre qu'il lui est opposé une faute à l'origine de son préjudice. En l'état, la mesure d’expertise médicale destinée à évaluer le préjudice en vue d'une indemnisation n'est pas nécessaire à la solution du litige qui concerne en premier lieu le principe même de la responsabilité de Monsieur [Y]. En conséquence, la demande de Madame [Z] sera rejetée. L'existence des contestations sérieuses précédemment relevées s'oppose à l'octroi d'une provision. Madame [Z] sera déboutée de sa demande en ce sens. Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Rejetons les demandes d'expertise médicale et de provision de Madame [Z] ; Réservons les dépens de cette instance et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [Z] qui devront être adressées au plus tard le 10 septembre 2026 avant minuit à peine de rejet.

Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 21 avril 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 24/08395.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.