Décision 2ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01669
- Formation
- 2ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 716 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT - 27 janvier 2026 2ème CHAMBRE – CHAMBRE DU CONTENTIEUX INTERNATIONAL
DEMANDEUR
[Adresse 1] BELGIQUE non comparant
DEFENDEUR
SASU [B] [W] Ground & [Adresse 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE LE 27 janvier 2026,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La SDE DEBISERVICE V.O.F, entreprise de transport de droit belge, a saisi ce tribunal par remise du formulaire de demande « A » prévu à l'article 4, paragraphe 1 du règlement (CE) n°861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 modifié, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, formulaire reçu par le greffe de ce tribunal le 5 septembre 2025.
Elle dit avoir effectué, entre le 21 et le 24 août 2024, une prestation de transport pour le compte de la SASU [B] [W] GROUND & RAIL FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 789791464, ci-après « [B] ».
Selon elle, la somme de 800 €, correspondant à ce transport, est restée impayée.
Elle demande au tribunal de : * Condamner [B] [W] à lui payer la somme de 800 € en principal, outre les intérêts de retard au taux BCE + 10 points de pourcentage à compter du 10 octobre 2024 jusqu'à complet paiement ; * Condamner [B] [W] à lui payer la somme de 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner [B] [W] à lui payer à titre de frais de procédure 2 fois 15,60 € de frais d'envoi de recommandé, avec intérêts à compter du 31 août 2025.
Conformément à l'article 5, paragraphe 2 dudit règlement, le greffe a adressé à [B] le formulaire de réponse C, par LRAR du 24 septembre 2025.
Celle-ci n'a pas retourné le formulaire C dans le délai de 30 jours imparti par l'article 5, paragraphe 3 de ce règlement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIVATION
L'examen de la demande est de la compétence de ce tribunal.
La demande est présentée dans les formes prévues par le règlement (CE) n°861/2007 modifié et les articles 1382 et suivants du code de procédure civile.
DEBISERVICE V.O.F produit sa facture UE/24/08/0347 du 31 août 2024 pour la somme de 880 €, une note de crédit de 80 €, la lettre de voiture CMI attestant du transport exécuté et la mise en demeure adressée à [B] le 16 juillet 2025.
La créance n'est pas contestée par [B], qui n'a fait connaître aucun moyen de défense et n'a pas retourné le formulaire C.
Il ressort de ces éléments que la créance de DEBISERVICE V.O.F est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera [B] à payer à DEBISERVICE V.O.F la somme de 800 €, avec intérêts de retard au taux BCE + 10% à compter du 10 octobre 2024.
Le tribunal condamnera, en outre, [B] à payer à DEBISERVICE V.O.F l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € et la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal déboutera DEBISERVICE V.O.F de sa demande au titre des frais de procédure pour la somme de 2 fois 15,60 €, ceux-ci faisant double emploi avec l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les dépens seront mis à la charge de [B].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément aux textes applicables, statuant par un jugement susceptible d'opposition :
Vu le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n°861/2007 du 11 juillet 2007 modifié ainsi que des articles 1382 et suivants du code de procédure civile, * Condamne la SASU [B] [W] GROUND & RAIL FRANCE à payer à la SDE DEBISERVICE V.O.F la somme de 800 € augmentée des intérêts de retard au taux BCE + 10% à compter du 10 octobre 2024 ; * Condamne la SASU [B] [W] GROUND & RAIL FRANCE à payer à la SDE DEBISERVICE V.O.F la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Condamne la SASU [B] [W] GROUND & RAIL FRANCE à payer à la SDE DEBISERVICE V.O.F la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute la SDE DEBISERVICE V.O.F de sa demande au titre des frais de procédure ; * Condamne la SASU [B] [W] GROUND & RAIL FRANCE aux dépens de l'instance;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 88,55 euros, dont TVA 14,76 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Richard Delorme et Edouard Feat.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.