Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/13546
- Formation
- TPTG
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 444 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL PROXIMITE DE [Localité 1]
N° RG 25/13546 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GUY
Minute:
CADUCITÉ
DU : 01 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA
DÉFENDEUR(S) :
[N] [K]
CADUCITÉ D'ASSIGNATION D'OFFICE
JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 01 Avril 2026 par le Tribunal de proximité de Tourcoing, présidé par Madame Catherine DEREGNAUCOURT Juge des contentieux de la protection, assistée de M. Eric DAMOY, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
à :
Mme [N] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par ordonnance rendue le 15 juillet 2025 à la demande de la SA FLOA, Mme [N] [K] a été condamné à lui payer la somme principale de 5935.85 euros outre les dépens ;
Que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [N] [K] le 03 octobre 2025 à personne ;
Attendu que par déclaration au greffe en date du 13 octobre 2025, le défendeur a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 juillet 2025 et les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité pour l’audience du 01er avril 2026 ;
Qu’en l’absence d’autre acte signifié à personne ou de mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, de déclarer l’opposition recevable et de dire qu’elle a mis à néant l’injonction de payer du 15 juillet 2025 ;
Que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour par lettre recommandées avec avis de réception en date du 28 novembre 2025 ; que tous deux ont signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation;
Que le demandeur initial au recouvrement ne comparaît pas à l’audience de ce jour, ni n’est représenté; qu’il ne justifie d’aucun motif légitime ;
Que le défendeur ne requiert pas un jugement sur le fond ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible de rétractation demandée dans le délai de 15 jours,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [N] [K] ;
Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer N°21-25-000310 rendue le 15 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Tourcoing
Statuant à nouveau,
Déclare la requête en injonction de payer de Mme [N] [K] caduque ,
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/13546.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.