Demande en paiement de prestations

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
24/01934
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 725 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01934 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUZ6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026

N° RG 24/01934 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUZ6

DEMANDEUR :

M. [W] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DEBAVELAERE

DEFENDERESSE :

CARSAT HAUTS DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Madame MAZOUZI, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Christelle MANTE, Assesseur du pôle social, collège employeur Assesseur : Segla GANBAZO, Assesseur du pôle social, collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 2023, M. [W] [V] a effectué une demande de liquidation de sa pension de retraite personnelle à compter du 1er août 2023.

Le 1er mars 2024, la CARSAT Hauts-de-France a notifié à M. [W] [V] une pension de retraite à taux plein à compter du 1er août 2023.

M. [W] [V] a adressé un formulaire à la CARSAT Hauts-de-France aux fins de contester le montant de sa pension de retraite.

Pour courrier du 19 mars 2024, la CARSAT Hauts-de-France a maintenu le montant de la pension de retraite de M. [W] [V].

Le 17 avril 2024, M. [W] [V] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le montant de sa pension de retraite.

Par requête déposée le 14 août 2024, M. [W] [V] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à une première audience du 28 janvier 2025 et entendue à l'audience de renvoi du 9 février 2026 en présence des parties dûment représentées.

* A l'audience, M. [W] [V], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :

Avant dire-droit : - faire injonction à la CARSAT Hauts-de-France de justifier les montants des revenus retenus pour calculer le quantum de la retraite notifiée, Sur le fond : - condamner la CARSAT Hauts-de-France à lui verser la pension de retraite à taux plein, - condamner la CARSAT Hauts-de-France aux dépens, - condamner la CARSAT Hauts-de-France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses demandes, M. [W] [V] expose que la caisse n'a jamais précisé les montants retenus aux fins de calculer sa pension de retraite et ce alors que ses revenus sont supérieurs à ceux retenus dans le cadre de la liquidation de ses droits.

Il précise également qu'il a été rendu bénéficiaire d'une pension de retraite à taux plein de 50% sans aucune explication, alors qu'il a cotisé la totalité des trimestres requis.

Enfin, il expose que l'article L. 351-1 visé par la CARSAT n'expose pas que le taux plein de la pension de retraite s'élève à 50%.

* La CARSAT Hauts-de-France demande au tribunal de : - débouter M. [W] [V] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [W] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses demandes, la caisse expose notamment que le taux plein de 50% correspond à une juste application de la législation en vigueur, de sorte qu'il ne peut être dérogé à ces règles.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de faire injonction à la CARSAT Hauts-de-France de communiquer le montant des revenus retenus pour le calcul de la pension de retraite

Il résulte des dispositions de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du présent litige que pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 du même code, que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

***

En l'espèce, aux fins de liquider la pension de retraite de M. [W] [V], la CARSAT Hauts-de-France a retenu que le montant des revenus moyens de l'assuré à prendre en compte s'élevaient à 30 718, 31 euros et explique les modalités de calcul retenues (pièce n°4 - assuré).

Aux fins de contester ce taux, M. [W] [V] produit ses avis d'imposition concernant ses revenus des années 2017, 2018 et 2019 (pièces n°8 à n°10 - assuré).

Ces documents laissent apparaitre que ce dernier a perçu 103 368 euros au titre de l'année 2017 ; 90 457 euros au titre de l'année 2018 et 74 949 euros au titre de l'année 2019.

Il ressort des dispositions susvisées qu'il convient de prendre en compte les vingt-cinq années d'assurance les plus avantageuses de l'assuré.

Toutefois, M. [W] [V] ne justifie que de trois années de revenus, de sorte qu'il ne justifie pas de ses revenus au cours de vingt-cinq années les plus avantageuses, comme requis l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, et que cette charge de la preuve lui incombe.

M. [W] [V] se contente d'affirmer qu'il aurait perçu des revenus moyens supérieurs à 30 178, 31 euros, de sorte que la CARSAT aurait fait une erreur dans le calcul de ses droits et qu'elle ne justifie pas de ceux-ci.

Il ne propose pas de calcul alternatif ni ne produit de pièces justifiant des revenus à prendre en compte au titre de ses vingt-cinq années les plus avantageuses, alors que ces éléments sont normalement à sa disposition.

Dès lors, M. [W] [V] n'apporte aucun élément qui permet de considérer que la CARSAT aurait effectué des erreurs de prise en compte de ses revenus ou n'aurait pas justifié des revenus pris en considération dans le cadre de la liquidation de sa pension de retraite.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [W] [V] visant à enjoindre la CARSAT Hauts-de-France de communiquer le montant des revenus retenus pour le calcul de la pension de retraite.

- Sur la contestation du taux de la pension de retraite

L'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

Il ressort notamment des dispositions de l'article R. 351-27 du même code dans sa version applicable au présent litige que pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes : 1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à une limite, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 % ;

Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ;

La limite prévue au premier alinéa du présent 1° est celle résultant de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, cette limite est fixée à 160 trimestres (…).

***

En l'espèce, la CARSAT Hauts-de-France a attribué à M. [W] [V] une pension de retraite à taux plein de 50% à compter du 1er août 2023.

M. [W] [V] conteste le taux de 50% appliqué à la liquidation de sa pension de retraite, dans la mesure où il indique avoir cotisé l'intégralité des trimestres lui permettant de bénéficier de sa pension de retraite à taux plein.

Bien qu'il ne ressorte pas expressément des dispositions de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale que la pension de retraite à taux plein équivaut à un taux de 50%, cette règle ressort expressément des dispositions de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale susvisées.

Dès lors, la CARSAT Hauts-de-France a fait une juste application des dispositions susvisées, de sorte que la pension de retraite de M. [W] [V] est à taux plein.

En conséquence, M. [W] [V] est débouté de sa demande visant à la liquidation de sa pension de retraite à taux plein.

- Sur les demandes accessoires

M. [W] [V], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions visées par l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, les parties seront toutes deux déboutées de leurs demandes sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [W] [V] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens de l'instance ;

DEBOUTE M. [W] [V] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la CARSAT Hauts-de-France de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2026 et signé par le président et le greffier.

LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE

Pôle social

N° RG 24/01934 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUZ6 [W] [V] C/ CARSAT HAUTS DE FRANCE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement de prestations

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00313

MOTIVATION Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salari…

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Demande en paiement de prestations

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 26/00041

ENTRE DEMANDEUR Monsieur [W] [R] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté DEFENDERESSE CPAM DES [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante représentée par Mme [O] [N] Vu la saisine du pôle social du Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN …

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Demande en paiement de prestations

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 26/00138

PROCÉDURE Vu l’instance enregistrée au greffe le 13/04/2026; Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile ; Attendu que par courriels du 25 septembre 2026 et 12 octobre 2026, Mme [O] [M] déclare se désister de l’instance à l’encontre de la CARS…

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Demande en paiement de prestations

15/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 24/00715

SUR CE - sur le respect de la procédure Aux termes de l’article 688 du code de procédure civile, « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 o…

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 24/01934.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.