Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ajournement

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/00004
Formation
JEX IMMOBILIER_VENTES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
872 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 SUSPENSION SURENDETTEMENT

N° RG 26/00004 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3I6Y

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION :Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 456 204 809, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEUR SAISI Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], de nationalité Française [Adresse 2] AJ TOTALE Du 23/02/2026 N°33063-2026-001432 représenté par Maître Flora DAUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX,

A l’audience publique tenue le 26 mars 2026, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu les poursuites de la SA BANQUE CIC SUD OUEST agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de vente constatant prêt reçu le 25 mars 2022 par Maître [G] [L], notaire à [Localité 3], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 octobre 2025 publié le 24 novembre 2025 Volume 2025 S n° 64 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 4], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de l’exécution le 13 janvier 2026 et appartenant à Monsieur [E] [H],

Vu l’assignation délivrée le 8 janvier 2026 à la requête de la SA BANQUE CIC SUD OUEST à l’encontre de monsieur [E] [H] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 26 février 2026,

A l’audience du 26 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, monsieur [H], représenté par son conseil, a indiqué que la demande qu’il a formée devant la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a été déclarée recevable le 12 février 2026 et il a donc demandé que le Juge de l’Exécution rende un jugement constatant la suspension de la procédure initiée.Subsidiairement, il sollicite la réduction de la clause pénale et l’autorisation de vendre amiablement le bien.

Par conclusions notifiées par RPVA, le créancier poursuivant a sollicité que la suspension de la procédure soit ordonnée, que soit ordonnée la publication du jugement en marge du commandement, que soit fixée une audience de rappel intermédiaire, que les demandes incidentes adverses soient rejetées et que les dépens de la présente instance soient compris en frais privilégiés de saisie immobilière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant l’article L 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Suivant l’article L 722- 3, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans

Le 12 février 2026, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement présentée par monsieur [E] [H].

Il convient donc de déclarer suspendue la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans à compter du 12 février 2026 et de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 11 février 2027.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la SA BANQUE CIC SUD OUEST, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 octobre 2025 publié le 24 novembre 2025 Volume 2025 S n° 64 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 5], suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 12 février 2026,

- Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 11 février 2027- Salle 1, Site [Localité 6], la notification de la présente décision valant convocation ce, sauf rappel du dossier antérieurement sur conclusions motivées du créancier poursuivant.

- DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution,

- RÉSERVE les dépens.

La présente décision a été signée par Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le Cadre Greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON M. BOUGNOUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Ajournement. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.