Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
25/02470
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
705 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02470 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CWD

1 copie

Décision nativement numérique délivrée le 20/04/2026 à la SELARL AVOCAGIR la SELARL DGD AVOCATS Me Louis FAGNIEZ

Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

SARL [Localité 1] [Adresse 1], société à responsabilité limitée Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SMA SA es qualité d’assureur CNR de la SARL [Localité 1] [Adresse 3] (contrat n° C25309T7657007) Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

MSIG EUROPE SE - venant aux droits de la compagnie MSIG EUROPE INSURANCE AG es qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL [Localité 1] [Adresse 3] (contrat n° F210.20.1691) société européenne de droit belge dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 4] (Belgique) opérant au travers de sa succursale française située au [Adresse 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Louis FAGNIEZ, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes du 27 novembre 2025, la SARL BORDEAUX [Adresse 1] a assigné la SMA SA es qualité d’assureur CNR de la SARL BORDEAUX [Adresse 3] et MSIG EUROPE es qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL [Localité 1] [Adresse 3] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] par ordonnance de Référé du 31 mars 2025.

La SMA SA es qualité d’assureur CNR de la SARL [Localité 1] [Adresse 3] a indiqué à la barre s’en remettre à justice tout en formulant les protestations et réserves d’usage.

MSIG EUROPE es qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL [Localité 1] [Adresse 3] a indiqué à la barre s’en remettre à justice tout en formulant les protestations et réserves d’usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l'espèce, il est à noter que les compagnies d’assurance assignées sont l’assureur d’une société qui est dans la cause depuis la procédure initiale.

L’ordonnance de référé du 31 mars 2025 mentionne comme défenderesse la SARL [Localité 1] [Adresse 1].

Dès lors, la mise en cause souhaitée par la SARL [Localité 1] [Adresse 1] sera jugée tardive et inutile car cette société étant dans la cause dès l’origine de la procédure, les opérations d’expertise judiciaire sont donc opposables de droit à ses assureurs respectifs.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

DÉCISION

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SARL [Localité 1] [Adresse 1] de sa demande d’extension ;

CONDAMNE la SARL [Localité 1] [Adresse 1] aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/02470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.