Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00203
- Formation
- REFERES 2ème Section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00203 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IKI
1 copie
Décision nativement numérique délivrée le 20/04/2026 à la SAS AEQUO AVOCATS la SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESM URE – BOYVINEAU
COPIE délivrée le 20/04/2026 à
Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
BTP CONSULTANTS SAS dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
CIBLE INGENIERIE CONSEILS, SAS dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
ACTE IARD, assureur de la SARL SPEMETAL SA dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Catherine BOYVINEAU de la SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESM URE – BOYVINEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 22 août 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur le [Adresse 4] à CANEJAN (33610) et désigné Monsieur [Z] pour y procéder, remplacé par Monsieur [S] selon ordonnance du 29 septembre 2025 du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises.
Suivant acte du 21 janvier 2026, la société BTP CONSULTANTS et la société CIBLE INGENIERIE CONSEILS ont fait assigner la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la SARL SPEMETAL devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent être fondées à obtenir la mise en cause de la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la SARL SPEMETAL qui a réalisé les travaux de fourniture, fabrication et pose de la passerelle en structure et qui, ainsi, est susceptible de voir sa responsabilité engagée.
La SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la SARL SPEMETAL a indiqué ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 23 mars 2026, a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la seule mise en cause de l’assuré permet d’opposer à son assureur un rapport d’expertise judiciaire, sauf à justifier de l’existence d’une fraude.
En l’espèce, il convient de relever que la société ACTE IARD a été assignée en qualité d’assureur de la SARL SPEMETAL, laquelle est déjà partie aux opérations d’expertise depuis l’ordonnance du 22 août 2025 rendue par la présente juridiction.
La SARL SPEMETAL étant déjà dans la cause et en l’absence de la caractérisation d’une fraude, la demande de mise en cause souhaitée par les société BTP CONSULTANTS et CIBRE INGENIERIE CONSEILS apparaît inutile et doit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société BTP CONSULTANTS et la société CIBLE INGENIERIE CONSEILS, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DEBOUTE la société BTP CONSULTANTS et la société CIBLE INGENIERIE CONSEILS de leur demande de mise en cause de la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société SPEMETAL ;
DIT que la société BTP CONSULTANTS et la société CIBLE INGENIERIE CONSEILS conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 26/00203.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.