Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00018
- Formation
- REFERES 2ème Section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 608 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 26/00018 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3HWB
1 copie
Décision nativement numérique délivrée le 20/04/2026 à la SAS AEQUO AVOCATS la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
COPIE délivrée le 20/04/2026 à
Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
[Adresse 1]), SARL dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SMABTP, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès-qualité d’assureur de la SAS [Y] (contrat n° 1244000 / 001 648849/0) société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 02 janvier 2026, la SARL 2L ([Adresse 4] [V]), a assigné la SMABTP ès-qualité d’assureur de la SAS [Y], devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M] par ordonnance de Référé du 04 août 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SMABTP ès-qualité d’assureur de la SAS [Y], a indiqué s’en remettre à justice tout en formulant les protestations et réserves d’usage
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites .
En l'espèce, il est à noter que la compagnie d’assurance assignée est l’assureur d’une société qui est dans la cause depuis la procédure initiale .
L’ordonnance de référé du 04 août 2025 mentionne comme défenderesse la SAS [Y].
Dès lors, la mise en cause souhaitée par la SARL 2L (2L - MATHIAS [V]) est dilatoire car la société assurée étant dans la cause dès l’origine de la procédure, les opérations d’expertise judiciaire sont donc opposables de droit aux assureurs de la SAS [Y].( Cass 3ème civ 9 juin 2004)
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DEBOUTE la la SARL 2L (2L - MATHIAS [V]) de sa demande d’ extension,
CONDAMNE la SARL 2L (2L - MATHIAS [V]) aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence administrative L'article 2 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 dite " loi MURCEF " énonce que les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Il est consta…
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
23/10/2026MOTIFS Sur les demandes principales Sur l’existence de troubles anormaux du voisinage Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage – principe préexistant à l’entrée en vigue…
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
23/10/2026MOTIFS Sur l’intervention volontaire Il y a lieu, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, de recevoir l’intervention de la SELARL MMJ prise en la personne de Me [O] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Star Coif…
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
22/10/2026MOTIFS Sur la demande de travaux Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation, …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 26/00018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.