Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
26/00018
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
608 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

62B

Minute

N° RG 26/00018 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3HWB

1 copie

Décision nativement numérique délivrée le 20/04/2026 à la SAS AEQUO AVOCATS la SELARL MAITRE INGRID THOMAS

COPIE délivrée le 20/04/2026 à

Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

[Adresse 1]), SARL dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SMABTP, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès-qualité d’assureur de la SAS [Y] (contrat n° 1244000 / 001 648849/0) société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 02 janvier 2026, la SARL 2L ([Adresse 4] [V]), a assigné la SMABTP ès-qualité d’assureur de la SAS [Y], devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M] par ordonnance de Référé du 04 août 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SMABTP ès-qualité d’assureur de la SAS [Y], a indiqué s’en remettre à justice tout en formulant les protestations et réserves d’usage

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites .

En l'espèce, il est à noter que la compagnie d’assurance assignée est l’assureur d’une société qui est dans la cause depuis la procédure initiale .

L’ordonnance de référé du 04 août 2025 mentionne comme défenderesse la SAS [Y].

Dès lors, la mise en cause souhaitée par la SARL 2L (2L - MATHIAS [V]) est dilatoire car la société assurée étant dans la cause dès l’origine de la procédure, les opérations d’expertise judiciaire sont donc opposables de droit aux assureurs de la SAS [Y].( Cass 3ème civ 9 juin 2004)

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

DÉCISION

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

DEBOUTE la la SARL 2L (2L - MATHIAS [V]) de sa demande d’ extension,

CONDAMNE la SARL 2L (2L - MATHIAS [V]) aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 26/00018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.