Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/01854
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 558 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01854 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMMA
88M
N° RG 24/01854 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMMA
__________________________
23 avril 2026 __________________________
AFFAIRE :
[L] [M] épouse [F]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées à
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE ____________________
Copie exécutoire délivrée à
Mme [L] [M] épouse [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
Jugement du 23 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente, Madame Isabelle FAIDY, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS : À l’audience du 20 janvier 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [L] [M] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 1] comparante, en personne
ET DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [O] [U], munie d’un pouvoir spécial
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, À titre liminaire,
CONSTATE que Madame [M] épouse [F] [L] a maintenu devant la présente juridiction uniquement la contestation relative à l’allocation aux adultes handicapés, Sur le fond,
VU le procès-verbal de consultation médicale du 20 janvier 2026, annexé à la présente décision,
DÉCLARE recevable en la forme, le recours de Madame [M] épouse [F] [L] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 4 juillet 2024, rendue sur recours administratif préalable obligatoire, par suite de la décision initiale du 7 mars 2024,
DIT qu’à la date supposée du renouvellement le 1er mars 2024, Madame [M] épouse [F] [L] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%, avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), sans évolution favorable prévisible dans les trois ans à venir,
DIT qu’ainsi, la date supposée du renouvellement le 1er mars 2024, Madame [M] épouse [F] [L], sous réserve de la réunion des conditions administratives, avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, ce pour une durée de trois ans,
RENVOIE Madame [M] épouse [F] [L] devant les services compétents pour la mise en œuvre de son droit,
En conséquence,
FAIT DROIT sur le fond, au recours de Madame [M] épouse [F] [L] s’agissant de l’allocation aux adultes handicapés,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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22/10/2026MOTIFS Sur la demande de CMI mention stationnement L'article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale dispose que : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 24/01854.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.