Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
26/00505
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
769 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00505 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3O2L

MI : 25/00000728

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 20/04/2026 à Me Jean-jacques BERTIN la SELARL EMMANUEL LAVAUD

COPIE délivrée le 20/04/2026 à

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

SCCV [Adresse 1] dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SA AXA FRANCE IARD assureur de HK CONSTRUCTION dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SAS SOTEC INGENIERIE dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic le CABINET GIRONDIN IMMOBILIER SARL dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 5] ; prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 3 mars 2026, la SCCV [Adresse 1] a assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de HK CONSTRUCTION puis la SAS SOTEC INGENIERIE aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] par ordonnance de référé du 5 mai 2025.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a pris des conclusions d’intervention volontaire.

A l’audience, la SCCV [Adresse 1] a déclaré se désister de sa demande contre la SARL SAS SOTEC INGENIERIE INGENIERIE.

La SA AXA FRANCE IARD et la SARL SAS SOTEC INGENIERIE INGENIERIE n’ ont pas constitué Avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, vu les notes expertales communiquées, avec autorisation, en délibéré, il sera fait droit à la demande d’ordonnance commune présentée par la SCCV [Adresse 1].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

Par ailleurs, il sera rappelé qu’ il n’appartient pas au Juge des Référés de statuer sur une demande interruptive de prescription.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la requérante, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] par ordonnance de référé du 5 mai 2025 seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD et au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] , qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de sa demande relative à l’interruption de la precription ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 26/00505.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.