Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01160
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 203 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01160 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3U4Z
ORDONNANCE DU 23 Avril 2026
A l’audience publique du 23 Avril 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Etablissement 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Q] [R] né le 21 Décembre 2002 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Magali COSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [W] UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [Q] [R] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] prononcée le 12 avril 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] du 15 avril 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] reçue au greffe le 16 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 22 avril 2026 mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il n’a rien à dire si ce n’est qu’il trouve son hospitalisation trop longue,
Vu les observations de son avocat qui relève qu’il n’y a pas la preuve que ses droits lui ont été notifiés puisqu’il a signé un document portant la mention de la notification d’une décision et non des droits , moyen abandonné à l’audience, et la preuve que le mandataire ait été informé de la date d’audience et que cette information a été tardive et sur le fond, soutient une demande de sortie alors que l’avis médical du 21 avril 2026 ne fait pas état de la nécessité de poursuivre la mesure, et est rédigé par un médecin qui n’a pas reçu le patient en entretien,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] en raison d’une crise suicidaire associée à une prise médicamenteuse excessive, et ce dans le contexte d’un trouble psychiatrique suivi et traité. Le patient présentait une irritabilité et une imprévisibilité comportementale à l’admission, les symptômes s’étant toutefois atténués lors du second entretien. Il ne critiquait pas son geste suicidaire.
Le mandataire désigné dans la saisine a bien été convoqué à l’audience. Ce n’est que le 22 avril 2026 à 17h39 que le juge a été informé que le mandataire était en fait [Y] [O]. Celle ci a de suite été avisée par téléphone et a ,laissé son mail afin d’être informée de la suite donnée. L’information du mandataire ne peut dé »s lors etre considérée comme tardive compte tenu des éléments en possession du juge. Le Dr [C] est le psychiatre référent de l’interessé mais en sa qualité de praticien associé, ne peut agir que sous la supervision d’un médecin « titulaire ». C’est donc à juste titre, que le certificat du 21 avril 2026 a été signé par le Dr [U]. Dés lors , la procédure apparaît régulière.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 21 avril 2026 mentionne que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une tension intrapsychique, d’un discours sublogorréhique avec une conscience partielle des troubles. Ce faisant le médecin a suffisamment motivé sa décision.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Q] [R],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Q] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Q] [R], Me Magali COSTE, Me [W] UDAF 33 - Mandataire M. [Z] [R] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Etablissement 1], Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01160 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3U4Z M. [Q] [R] Ordonnance en date du 23 Avril 2026
Reçu notification de la présente le Le patient signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Etablissement 1],
signature
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/01160.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.