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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/02061
Formation
Chambre 5/Section 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
757 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

Chambre 5/Section 2

Affaire : N° RG 25/02061 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UYA N° minute : 26/00637

S.C.I. WR Représentant : Me Jacques ZOUKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0883

C/ S.A.R.L. L’ELVIRA [M] prise en la personne de son gérant en exercice

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE (articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)

Grégoire AMAND, Juge de la mise en état, assisté de Sakina HAFFOU, Greffier,

Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, la société civile immobilière WR a assigné la société à responsabilité limitée L’ELVIRA [M] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de, notamment :

-Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 16 mai 2017 liant les parties et ce, à la date du 18 mai 2024,

-Dire que faute de départ volontaire des lieux loués, la SCI WR pourra faire procéder à l’expulsion de la SARL L’ELVIRA [M] et de tous occupants de son chef, des locaux loués ;

-Condamner la SARL L’ELVIRA [M] à payer à la SCI WR la somme de 116.241,91 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 28 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

-Ordonner la capitalisation des intérêts ;

-Condamner la SARL L’ELVIRA [M] à payer à la SCI WR à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération des lieux loués et la remise des clés au bailleur ;

-Condamner la SARL L’ELVIRA [M] à payer à la SCI WR la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 avril 2024.

La SARL L’ELVIRA [M] n’a pas constitué avocat.

Par un arrêté du 17 mars 2025, la Commune de [Localité 3] a décidé de la fermeture immédiate de l’établissement exploité par la SARL L’ELVIRA [M] à compter de la notification de l’arrêté et de son affichage sur la devanture.

Par jugement du 29 août 2025, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL L’ELVIRA [M].

Par un message électronique transmis au juge de la mise en état le 20 mars 2026, la SCI WR représentée par son conseil a indiqué que les lieux loués lui avaient été restitués par le liquidateur de la SARL L’ELVIRA [M], et que dans ces conditions, elle se désistait de son instance formée contre cette dernière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.

En l'espèce, la SCI WR se désiste de l’instance et la SARL L’ELVIRA [M], qui n’a pas constitué avocat, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il y a lieu, par conséquent, de constater que le désistement est parfait et que la présente juridiction se trouve dessaisie de l’instance, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25-02061.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En conséquence, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SCI WR.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état de la cinquième chambre deuxième section du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATONS le désistement d’instance de la SCI WR et l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentée par la SARL L’ELVIRA [M] ;

DECLARONS en conséquence le désistement parfait ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25-02061 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la SCI WR.

Fait à [Localité 2], le 17 Avril 2026,

Le Greffier,

Sakina HAFFOU Le Juge de la mise en état,

Grégoire AMAND Transmis à : Me Jacques ZOUKER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/02061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.