Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
23/06623
Formation
Chambre 5/Section 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
916 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026

SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/06623 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X27V N° de MINUTE : 26/00611

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic ATM & GAILLARD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1286

C/

DEFENDEUR

Madame [Z] [P] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DEBATS

Sans débats.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a assigné Madame [Z] [P] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de paiement de paiement des charges de copropriété arrêtées au 2ème appel 2023 outre des dommages et intérêts.

Par jugement du 24 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de BOBIGNY a :

- Condamné Madame [Z] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 20.719,44 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2018 au 1er avril 2024 inclus reverse fonds travaux du 1er avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;

- Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts ;

- Débouté Madame [Z] [P] de sa demande de délai de paiement ;

- Rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision ;

- Condamné Madame [Z] [P] aux dépens ;

- Débouté Madame [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic ATM § GAILLARD a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 24 juillet 2025, en raison d’une contradiction entre les motifs et le dispositif de ce dernier : alors que le tribunal a indiqué dans les motifs de sa décision qu’il était équitable de condamner Madame [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il a au contraire mentionné dans le dispositif du jugement « Déboute [Z] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] NOISY-LE-SEC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, l'erreur alléguée constitue une erreur matérielle, dès lors qu'effectivement, il n’est pas contestable, au regard de la lecture intégrale du jugement, que le Tribunal a entendu condamner Madame [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] NOISY-LE-SEC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic ATM § GAILLARD, et d’ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 24 juillet 2025 (minute n°25-1081) dans les termes précisés au dispositif ci-dessous.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

Ordonne la rectification du jugement rendu le 24 juillet 2025 (minute n°25-1081) dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-06623 ;

Dit que dans le dispositif du jugement il doit être lu :

« Condamne [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »

en lieu et place de :

« Déboute [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »

Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2025 ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision initiale, et notifiée comme celle-ci ;

Laisse les frais à la charge du Trésor public.

La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 16 Avril 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sakina HAFFOU Grégoire AMAND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 23/06623.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.