Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/07129
- Formation
- Chambre 5/Section 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 590 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 25/07129 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZQO N° minute : 26/00638
S.D.C. [Adresse 1] - [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet [T] Représentant : Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
C/ S.C.I. TC IMMO
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE (articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Grégoire AMAND, Juge de la mise en état, assisté de Sakina HAFFOU, Greffier,
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 3] à NOISY LE GRAND (93160), représenté par son syndic le cabinet [T], a fait assigner la société civile immobilière TC IMMO – et a fait dénoncer l’assignation à Madame [I] [M] [X] en sa qualité de gérante de la SCI TC IMMO - devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins, notamment, de recouvrement de charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2025 à hauteur de la somme principale de 8.462,93 euros – incluant 7.241,36 euros de charges et 1.221,57 euros de frais.
La société défenderesse n’a pas constitué avocat.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 2 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 3] à NOISY LE GRAND (93160) a indiqué qu’il entendait se désister de l’instance introduite à l’encontre de la SCI TC IMMO, en précisant que celle-ci avait réglé sa dette.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 3] à NOISY LE GRAND (93160) s’est désisté de l’instance et la SCI TC IMMO, qui n’a pas constitué avocat, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il y a lieu, par conséquent, de constater que le désistement est parfait et que la présente juridiction se trouve dessaisie de l’instance, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25-07129.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens de l’instance seront par conséquent laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 3] à [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état de la cinquième chambre deuxième section du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic le cabinet [T], et l’absence de présentation par la société civile immobilière TC IMMO de défense au fond ou de fin de non-recevoir ;
DECLARONS en conséquence le désistement parfait ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25-07129 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Fait à [Localité 2], le 17 Avril 2026,
Le Greffier,
Sakina HAFFOU Le Juge de la mise en état,
Grégoire AMAND Transmis à : Me Eric AUDINEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/07129.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.