Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24/09401
Formation
Chambre 5/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
756 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2026

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/09401 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4K7 N° de MINUTE : 26/00633

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC ATM & [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286

C/

DEFENDEURS

Monsieur [W] [K] [Adresse 3] [Localité 4] non représenté

Madame [Z] [K] [Adresse 3] [Localité 4] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Grégoire AMAND, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 22 Janvier 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation signifiée le 23 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] – [Adresse 6], représenté par son syndic ATM & [Localité 2], à l’encontre de Monsieur [W] [K] et de Madame [Z] [K], en vue de condamner solidairement ces dernier à lui payer 15.157,81 euros de charges de copropriété arrêtées au 10 août 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre 2.000 euros de dommages et intérêts et 2.000 euros de frais irrépétibles ;

Vu les conclusions d’actualisation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 7], représenté par son syndic ATM & [Localité 2], signifiées le 20 février 2025 à Monsieur [W] [K] et à Madame [Z] [K], parties défaillantes ;

Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [W] [K] et de Madame [Z] [K] ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 juin 2025, qui a fixé l’affaire pour être plaidée le 22 janvier 2026 ;

Vu les conclusions de désistement d’instance du syndicat demandeur, transmises à la juridiction par voie électronique le 21 janvier 2026, et précisant que les défendeurs ont depuis l’assignation réglé les charges dues ainsi que les frais de commissaire de justice et d’avocat engagés par le syndicat, qui en contrepartie accepte de se désister de son instance ;

A l’issue de l’audience du 22 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Dans ce cas, il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 8] – [Adresse 9] – [Adresse 6], représenté par son syndic ATM & [Localité 2], s'est désisté de son instance.

De leur côté, Monsieur [W] [K] et Madame [Z] [K] n’ont pas constitué avocat, et n’ont par conséquent présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Il convient par suite de constater le caractère parfait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] – [Adresse 6], représenté par son syndic ATM & [Localité 2], et l’extinction de l’instance en cours par l’effet de ce désistement.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] – [Adresse 6], représenté par son syndic ATM & [Localité 2], sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] – [Adresse 6], représenté par son syndic ATM & [Localité 2], à l’égard de Monsieur [W] [K] et de Madame [Z] [K] ;

CONSTATE en conséquence, par l’effet de ce désistement, l’extinction de l’instance en cours qui opposait le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 10], représenté par son syndic ATM & [Localité 2], à Monsieur [W] [K] et à Madame [Z] [K] ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] – [Adresse 6], représenté par son syndic ATM & [Localité 2], aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 16 avril 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sakina HAFFOU Grégoire AMAND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24/09401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.