Décision 3ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01494
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 1 sur 4
- Longueur
- 428 mots
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
RG n° 2025F01494 Affaire : SAS CAPITAL ENERGY c/ SASU ECO FHL
ORDONNANCE DU JUGE PRESIDANT L'AUDIENCE
Nous, Laurent PITET, juge présidant l'audience,
Avant dire droit,
Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile,
1. Enjoignons les parties de rencontrer, dans un délai d'un mois, le conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose:
DEMANDEUR
SAS CAPITAL ENERGY [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me Aurélie THEVENIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU ECO FHL [Adresse 4] comparant par SCP [M] et Associés [Adresse 5] [Courriel 2] et par Me ALBA [Adresse 6] [Adresse 7]
Disons que le conciliateur de justice nous informera de l'absence d'une partie à la réunion d'information et rappellons que
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros
(article 1533-3 al. 2),
Disons qu'il nous informera par écrit, dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition de l'ordonnance, de ce que les parties consentent, ou non, au recours à un concliateur de justice,
2. Sous réserve de l'accord des parties, désignons,
Madame [Q] [A] [Adresse 8]
en qualité de conciliateur, pour procéder, par voie de conciliation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord intervenu,
Disons que pour mener à bien sa mission, le conciliateur prendra connaissance du dossier auprès des parties, les entendra, et pourra, s'il l'estime nécessaire et après leur accord, entendre les tiers qui y consentent,
Disons que la durée initiale de la conciliation sera de 3 mois à compter de la mise à disposition de l'ordonnance, durée qui pourra être, à la demande du conciliateur, renouvelée une fois, pour une durée de trois mois,
Disons qu'à l'expiration de sa mission, le conciliateur nous informera par écrit de ce que les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
Disons qu'en cas de difficulté dans l'exercice de sa mission, il nous en sera rendu compte,
Renvoie la cause à l'audience du
7 Janvier 2026 à 10 Heures 30
, pour désistement des parties en cas de succès de la conciliation, ou reprise de la procédure en cas d'échec de celle-ci,
Droits, moyens et dépens réservés,
La décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Fait à [Localité 1], le 15 Octobre 2025.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.