Décision 4ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01324
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 279 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 15 janvier 2026 4ème CHAMBRE
RG n°2025F01324
DEMANDEUR
M. [H] [I] [Z] [T] [Adresse 1] non comparant
DEFENDEUR
SAS KILIBA [Adresse 2] comparant par M. [O] [C] [Adresse 3] [Localité 1]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [H] [I] [Z] [T] a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SAS KILIBA, d'une somme de 5040,00 €,
A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2025I01134) a été signifiée à SAS KILIBA, par acte d'huissier,
SAS KILIBA a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Un accord étant intervenu, le demandeur, M. [H] [I] [Z] [T] indique par écrit au tribunal de la décision de se désister de son injonction de payer,
Le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort : * Constate le désistement d'action emportant désistement d'instance par le demandeur à l'injonction de payer ; * Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; * Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 116,87 euros, dont TVA 19,48 euros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 15 janvier 2026 où siégeaient M. Thierry BOURGEOIS, président, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Page 2 sur 2 RG n°2025F01324
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.