Décision 4ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01219
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 935 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL SmmTechs [Adresse 1] comparant par SELARL KAMS - Me Nikita KOUZNETSOV [Adresse 2]
DEFENDEUR
Madame [A] [R] épouse [S] [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL SmmTechs est une société ayant pour objet social la programmation, le conseil et d'autres activités informatiques. Elle a été cofondée par M. [X] [Q] et Mme [T] [G], épouse [Q].
Au moment de la création de SmmTechs, les deux associés fondateurs n'avaient pas de titre de séjour les autorisant à s'établir en France et à représenter la société. Ainsi, Mme [A] [R], titulaire d'un titre de séjour français depuis 2021, a été nommée gérante de SmmTechs, par une décision des associés du 25 février 2023.
Outre le capital social s'élevant à 1 000 €, SmmTechs rapporte qu'un apport en compte courant de 30 000 € a été fait en mai 2023 par les associés fondateurs.
En mars 2024, Mme et M. [Q] ont obtenu les titres de séjour et M. [Q] est devenu gérant en remplacement de Mme [R].
SmmTechs rapporte que cinq virements ont été faits du compte bancaire de SmmTechs au profit de Mme [R] et quatre sur le compte de proches ou membres de sa famille, pour une somme totale de 30 000 €, alors qu'aucune rémunération de la gérance n'avait été convenue.
Par LRAR du 24 mai 2024, SmmTechs met en demeure Mme [R] de restituer la somme de 30 000 €.
C'est dans ces circonstances que SmmTechs a fait assigner Mme [R] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice délivré le 1 er juillet 2025 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, lui demandant de :
Vu les articles L.223-22 et L. 241-3 du code de commerce, vu l'article 1302-1 du code civil, vu l'article 700 du code de procédure civile, * DIRE ET JUGER Madame [A] [R] responsable civilement envers la société SmmTechs; * EXIGER de Madame [A] [R] le remboursement de la somme de 30 000 € à la société SmmTechs; * CONDAMNER Madame [A] [R] à régler la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER Madame [A] [R] aux entiers dépens.
Mme [R] ne comparait pas, ni personne pour elle.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 23 octobre 2025, seule SmmTechs se présente. Bien que régulièrement convoquée, Mme [R] ne se présente pas.
Après avoir entendu la seule partie présente, le juge demande à SmmTechs sous forme de notes en délibéré les relevés du compte bancaire de SmmTechs pour la période allant du 24 février 2023 au 16 avril 2024, les actes de nomination de Mme [R] en qualité de gérante de SmmTechs et de révocation de celle-ci. Puis il clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont la partie présente a été avisée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT,
L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»
Sur la demande principale de SmmTechs
Le tribunal prend connaissance des seules pièces produites par SmmTechs pour justifier les détournements de fonds allégués, à savoir 9 documents « preuves de paiement » issus du logiciel de gestion « Quonto » et un bilan (actif/passif) simplifié au 31 décembre 2023 établi par un cabinet comptable adressé au juge à titre de note en délibéré.
Le tribunal relève que : * Les relevés du compte bancaire demandés par le juge chargé d'instruire l'affaire n'ont pas été produits : en l'absence de documents bancaires, les documents « Quonto », non certifiés par un cabinet comptable indépendant, ne constituent pas une preuve certaine des virements litigieux ; * La comptabilité détaillée (grand livre, factures fournisseurs, état des salaires, …) pour les exercices 2023 et 2024 n'est pas produite : le seul état synthétique de l'actif et du passif de SmmTechs au 31 décembre 2023 ne fournit aucune indication sur la nature et le quantum des charges d'exploitation et des mouvements de trésorerie et ne permet donc pas d'identifier des virements de trésorerie injustifiés au regard de l'objet social de la société ; * Les autres pièces versées au débat (PV d'assemblée, échange de courriels entre les associés et Mme [R], …) ne sont pas de nature à étayer les affirmations de SmmTechs quant aux détournements de fonds allégués.
Dans ces conditions, la preuve qui incombe à SmmTechs du détournement de fonds par Mme [R] n'est pas rapportée et SmmTechs sera déboutée de sa demande principale.
Sur l'article 700 et les dépens
Le tribunal déboutera SmmTechs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SmmTechs sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Déboute la Sarl SmmTechs de toutes ses demandes ; * Condamne la Sarl SmmTechs aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 115,40 euros, dont TVA 19,23 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Luc MARTY, (M. DELORME Richard étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.