Décision 6ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00873
- Formation
- 6ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 266 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Novembre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LM 26 GROUP [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Yoni MARCIANO [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS VERISURE [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Novembre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SAS LM 26 Group (ci-après : LM 26) exploite un magasin d'optique à [Localité 1].
La SAS Verisure a une activité de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles.
Le 13 novembre 2024, LM 26 souscrit un contrat de surveillance pour son magasin.
Le 27 novembre 2024, un technicien de Verisure y installe le système de surveillance à distance objet du contrat.
Le 29 novembre 2024, la société fait l'objet d'un cambriolage.
LM 26 porte plainte et fait une déclaration à son assureur, Generali, auprès de laquelle elle est assurée pour le vol de marchandises dans la limite de 75 000 €, assurance partiellement subordonnée à l'obligation de poser un système de télésurveillance. Sa déclaration de sinistre porte sur 107 000 € de marchandises.
C'est alors que LM 26 apprend qu'à la date du 29 novembre 2024, le système de télésurveillance ne fonctionnait pas et ce malgré l'intervention du technicien le 27 novembre 2024.
Aussi, en l'absence de système d'alarme, Generali applique la franchise contractuelle de 50%.
LM 26 se retourne alors contre Verisure et, le 11 novembre 2025, la met en demeure de s'acquitter de la somme de 37 500 € correspondant au reliquat de son préjudice, non pris en charge par l'assureur. En vain.
LA PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice, remis à personne morale le 11 avril 2025, LM 26 assigne Verisure devant ce tribunal en lui demandant de : Vu les article 1231 et suivants du code civil, * Déclarer LM 26 recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence, * Condamner Verisure à lui payer la somme de 37 500 € ; * Condamner Verisure à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner Verisure aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée et convoquée par l greffe, Verisure ne comparait pas.
Lors de l'audience du 1 er juillet 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire entend LM 26 seule partie présente, sur ses demandes et ses moyens et lui demande de lui produire par note en délibéré les conditions générales de Verisure, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 1 er octobre 2025, ce dont il avise la partie préseente.
Par courriel en date du 10 juillet 2025, LM 26 adresse au juge copie du contrat contenant les conditions générales de vente de Verisure.
Par ordonnance, le juge chargé d'instruire l'affaire rouvre les débats afin d'entendre les parties sur la reconnaissance du préjudice subi par LM 26 à partir d'une quittance d'indemnité non signée.
Lors de l'audience du 7 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire entend LM 26 seule partie présente qui verse aux débats la quittance signée, un relevé de compte bancaire et un courriel en date du 7 juillet 2025 envoyé par le technicien de Verisure qui a posé l'alarme le 27 novembre 2024. Puis, il clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025, ce dont il avise la partie présente.
LES MOYENS DES PARTIES
LM 26 fait valoir qu'il résulte de la loi et de la jurisprudence que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Sur ce fondement, elle met, ainsi, en cause la responsabilité contractuelle de Verisure qui a commis une faute. Il est en effet inconcevable que deux jours après son installation le système d'alarme ne fonctionnait pas.
Cette faute a entraîné un préjudice de 37 500 € correspondant à la franchise que lui a appliqué son assureur pour défaut d'alarme, elle est manifestement à la base de son dommage. L'absence de prise en charge à 100 % par son assureur ne peut être imputée qu'à Verisure qui a failli à ses obligations contractuelles.
En défense, Verisure ne fait connaître aucun moyen.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce,
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, à moins qu'il ne justifie que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur la base des seules pièces produites par le demandeur.
Le tribunal qui relève des pièces versées aux débats : * que le 13 novembre 2024, LM26 a souscrit un contrat afin d'assurer la télésurveillance de son magasin, sis à [Localité 1] [Adresse 5], * que les systèmes d'alarme et de télésurveillance ont été posés le 27 novembre 2024, * qu'ils n'ont été opérationnels que le 2 décembre 2024, alors qu'ils auraient dû l'être à compter de leur date d'installation, ainsi que cela résulte du courriel du technicien en date du 7 juillet 2025 « Je vous confirme que l'installation a été réalisée le 27 novembre 2024 et qu'elle était censée fonctionner depuis cette date. Ayant oublié de vous faire signer le pv d'installation, je suis revenu le 02/12/2024 uniquement pour vous le faire signer. »,
dit qu'en ne veillant pas à ce que ses systèmes de télésurveillance et d'alarme soient opérationnels à partir du 27 novembre 2024, Verisure a commis une faute contractuelle qui engage sa responsabilité.
Le tribunal relève en outre : * que cette faute est l'origine directe du préjudice subi par LM 26 résultant de l'application par son assureur Generali de la franchise contractuelle de 50% en cas d'absence d'alarme, * que ce préjudice s'élève à 37 500 € ainsi qu'il résulte de la lettre de la quittance d'indemnité signée en date du 1 er avril 2025 par LM 26 qui a donné lieu à deux paiements en date du 2 avril 2025 ainsi qu'il ressort de relevé de compte Société Générale de LM 26.
En conséquence, le tribunal condamnera Verisure à payer à LM 26 la somme de 37 500 € déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire valoir ses droits, LM 26 a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Verisure à lui payer la somme de 1 500 € déboutant pour le surplus de la demande, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS Verisure à payer à la SAS LM26 Group la somme de 35 700 € ; * Condamne la SAS Verisure à payer à la SAS LM 26 Group la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS Verisure aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 80 euros, dont TVA 13,33 euros.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. BOUGON Philippe et CHAPAT Christophe, (M. BOUGON Philippe étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.