Décision 4ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F00791
Formation
4ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
664 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS EXTERION MEDIA FRANCE [Adresse 1]

comparant par Me Souleymen RAKROUKI [Adresse 2] et par SELARL JURIS DOMUS - Me Hugues PLUMERAULT [Adresse 3]

DEFENDEUR

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) DE LA VILLE DE [Localité 1] [Adresse 4] et au [Adresse 5] comparant par SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI - Me Florence FRICAUDET [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La SAS EXTERION MEDIA FRANCE, ci-après « EXTERION », a pour activité la publicité extérieure et l'affichage publicitaire sur mobiliers urbains.

Pour ses supports publicitaires exploités sur le territoire de la commune de [Localité 1], elle est redevable de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).

Par un jugement rendu par le tribunal de céans en date du 4 avril 2023, EXTERION a été placée en redressement judiciaire.

Le comptable public responsable du Service de Gestion Comptable de la ville de [Localité 1], ci-après «le SGC », a sollicité le règlement partiel de la TLPE 2023 par courriels des 29 janvier 2024 et 21 novembre 2024. Aucun acte de poursuite n'a toutefois été exercé à ce jour pour le recouvrement de cette TLPE.

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2025 à personne, EXTERION a fait assigner la commune de [Localité 1] en la personne du SGC aux fins de voir « annuler la contrainte délivrée ».

A l'audience du 12 juin 2025, le comptable public responsable du Service de Gestion Comptable (SGC) de la ville de [Localité 1] a déposé des conclusions soulevant à titre principal la nullité de l'assignation et une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir.

Le 15 octobre 2025, par le réseau RPVA, EXTERION a informé le tribunal de son désistement d'instance en l'absence de poursuite engagée par le SGC.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 17 octobre 2025, le comptable public responsable du Service de Gestion Comptable de la ville de [Localité 1] prend acte de ce désistement et retire à son tour ses demandes, à l'exception de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EXTERION ne se présente pas.

A l'issue de cette audience le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, en application de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont la partie présente a été avisée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Le tribunal donnera acte à EXTERION de son désistement d'instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du SGC les frais non compris dans les dépens qu'il a engagé dans cette instance. Le tribunal condamnera EXTERION à lui payer la somme de 1 000 € u titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.

EXTERION sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort, * Donne acte à la SAS EXTERION MEDIA FRANCE de son désistement d'instance ; * Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; * Condamne la SAS EXTERION MEDIA FRANCE à payer au comptable public responsable du Service de Gestion Comptable de la ville de [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS EXTERION MEDIA FRANCE aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 82,44 euros, dont TVA 13,74 euros.

Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Patrice TAILLANDIER, (M. DELORME Richard étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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