Décision 6ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00787
Formation
6ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
567 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 NOVEMBRE 2025 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS PROLOG INGENIERIE [Adresse 1] comparant en personne

DEFENDEUR

SARL SAHBAZELEC [Adresse 2] comparant par Maître Nadir BESSA - AVOCAT [Adresse 3]

LE TRIBUNAL AYANT LE 08 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 NOVEMBRE 2025,

Faits, Procédure et Motifs de la décision

Par requête datée du 22 janvier 2025, reçue au tribunal le 27 janvier 2025, la SAS Prolog Ingénierie a demandé au président de ce tribunal qu'il soit enjoint à la Sarl Sahbazelec de lui rembourser la somme de 3 600 € TTC correspondant à une facture d'acompte sur travaux n°FC000725 du 4 octobre 2021.

Par ordonnance d'injonction de payer du 30 janvier 2025, le président de ce tribunal a fait droit à la demande de Prolog Ingénierie et ordonné à Sahbazelec de lui payer la somme en capital de 3 600 € avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la datede l'ordonnance et l'a condamnée aux dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à Sahbazelec par acte de commissaire de justice le 26 février 2025 délivré en étude.

Sahbazelec a formé opposition par LRAR postée le 25 mars 2025 au motif que l'acompte versé lui est acquis dans la mesure où Prolog Ingénierie a accepté le devis de Sahbazelec du 17 septembre 2021 d'un montant de 9 027,60 €, qu'elle a versé l'acompte demandé de 40% soit 3 611,04 € arrondis à 3 600 €, que Sahbazelec a approvisionné les matériaux pour le chantier, mais que Prolog Ingénierie a refusé ensuite l'intervention de Sahbazelec.

L'affaire est venue devant le juge chargé d'instruire l'affaire à son audience du 8 octobre 2025.

Bien que régulièrement convoquées, les parties ne se sont pas présentées à cette audience.

Le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, pour mise à disposition de son jugement le 29 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 468 du code de procédure civile dispose :

« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».

Demandeur et défendeur ne se sont pas présentés à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

En conséquence, sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal par décision réputée contradictoire et en dernier ressort : * Déclare la caducité de l'assignation de la SAS Prolog Ingénierie, * Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, * Condamne la SAS Prolog Ingénierie aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 77,92 euros, dont TVA 12,99 euros.

Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. BOUGON Philippe et CHAPAT Christophe, (M. FAGUET Dominique étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.