Décision 4ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00724
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 384 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
N°RG : 2025F00724
ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE
DEMANDEUR
SAS HOLDING MARIE LAURE [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me MARTINEZ Antony
DEFENDEUR
SAS RYDGE CONSEIL [Adresse 3] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 4] [Courriel 2] et par Me Georges QUINQUET DE MONJOUR [Adresse 5]
Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,
Nous, M. Luc MARTY, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties : * Fixons le calendrier des audiences et des échanges sur incidents, entre les parties comme suit :
Conclusions du demandeur Conclusions du défendeur Conclusions du demandeur
Audience JCIA S/Incident
Date 6 Novembre 2025 27 novembre 2025 18 décembre 2025 8 janvier 2026
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* Constatons l'accord des parties pour que : * les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier; * les conclusions (y compris les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA. En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h. * Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.
« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».
« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».
Fait à Nanterre le 16 Octobre 2025 L'ordonnance est signée électroniquement par le greffier et le juge
Le juge chargé d'instruire l'affaire : M. Luc MARTY.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.