Décision 3ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00535
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 702 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
N°RG : 2025F00535
ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE
DEMANDEURS DEFENDEURS
SAS APPRO BOIS SERVICE [Adresse 1] [Adresse 1] comparant par Me Isabelle DU MANOIR DE JUAYE [Adresse 2] SARL JODY BOIS [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant SAGE [Localité 1] SAS FINANCIERE ABS [Adresse 1] [Adresse 1] comparant par Me Isabelle DU MANOIR DE JUAYE Mme [I] [Q] [Adresse 4] [Localité 2] comparant par Me Sophie GILI [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] [Courriel 1] et par Me Malika LAHNAIT [Adresse 6] M. [Z] [K] [Adresse 7] [Adresse 7] comparant par Me Isabelle DU MANOIR DE JUAYE Mme [J] [Q] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 2] comparant par Me Sophie GILI [Adresse 5] PARIS [Courriel 1] et par Me Malika ME ALEXANDRE HERBAUT ESQ MJ STE APRO BOIS SERVICE [Adresse 8] M. [E] [Q] [Adresse 4] [Localité 4] [Courriel 2] comparant par Me Isabelle DU MANOIR DE JUAYE PARIS comparant par Me Sophie GILI [Adresse 5] [Adresse 5] [Courriel 1] et par Me Malika [Adresse 2] LAHNAIT [Adresse 6] SELARL EL BAZE CHARPENTIER - ME HÉLÈNE CHARPENTIER ESQ ADM JUD STE APRO BOIS SERVICE [Adresse 9] AFJ Caisse d'Epargne et de Prévoyance lle-de-France [Adresse 10] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD SEINE [Courriel 3] comparant par Me Isabelle DU MANOIR DE JUAYE [Adresse 2] [C] [L] [Adresse 5] [Adresse 5] [Courriel 4] et par Me Dominique PENIN [Adresse 11] AFJ Banque Populaire Rives de [Localité 3] [Adresse 12] [Adresse 12] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 13] [Courriel 5] [Courriel 5] et par Me Christophe FOUQUIER [Adresse 14] [Adresse 14] SASU YDRAL WOOD [Adresse 3] [Adresse 3] comparant par Me Sophie GILI [Adresse 5] [Adresse 5] [Courriel 1] et par Me Malika LAHNAIT [Adresse 6]
SC JOVIPOL [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me Sophie GILI [Adresse 5] [Adresse 5] [Courriel 1] et par Me Malika LAHNAIT [Adresse 6]
SCI VINFRAN [Adresse 1] [Adresse 1] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 15] [Adresse 15] et par Me Nathalie CAULI [Adresse 5] [Adresse 5]
Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,
Nous M. BUBBE Laurent, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre
audience, recueilli l'avis des parties : * Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :
Note : les dates des audiences de mise en état 2026 sont susceptibles d'ajustement. Le Numéro indiqué en seconde colonne du tableau représente le numéro de l'audience 2026, dont la date sera ajustée en fonction d'éventuelles révision du calendrier des audiences 2026.
Audience de Mise en état N° Document attendu Partie
01/10/2025 Régularisation CCL demande du 10 septembre 2025 et Tous demandeurs 01/10/2025 Explication APPRO BOIS en Défendeur CCL Défense APPRO BOIS 26/11/2025 CCL Défense Mme [I] [Q], Mme [J] [Q], M. [E] [Q] 21/01/2025 2 CCL Défense YDRAL, JOVIPOL 18/03/2026 6 CCL Demande Tous demandeurs 18/03/2026 6 CCL Défense APPRO BOIS 27/05/2026 10 CCL Défense CEP IDF, BPRP, VINFRAN 02/09/2026 13 Dernières CCL Demande Tous demandeurs 14/10/2026 16 Dernières CCL Défense Tous défendeurs 14/10/2026 16 Fixation Audience de plaidoirie Parties * Disons que l'affaire sera appelée en audience de mise en état à chacune des dates fixées, pour suivi du respect de ce calendrier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* Constatons l'accord des parties pour que : * les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier ; * les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA. Usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h. * Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.
« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont
la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».
« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».
Fait à Nanterre le 11 septembre 2025
Le juge chargé d'instruire l'affaire : Laurent Bubbe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.