Décision 4ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00402
Formation
4ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 939 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Octobre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Michèle SOLA [Adresse 3]

DEFENDEURS

SAS DIVE.FIT [Adresse 4] non comparant

Monsieur [D] [S] [Adresse 5] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Octobre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (ci-après CE IDF), dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 382 900 942, est un établissement bancaire.

La SAS DIVE.FIT (ci-après DIVE.FIT)), dont le siège social est situé [Adresse 6] immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 839 440 716 exerce une activité de services informatiques.

Monsieur [D] [S] (ci-après M. [S]), demeurant [Adresse 5], est le président de DIVE.FIT.

Le 13 décembre 2018, par contrat signé en office notarial, CE IDF consent à la société BIM CITY, dénommée désormais DIVE.FIT, deux prêts : * un premier prêt n°5652367 d'un montant de 500 000 €, * un second prêt n°5652368 d'un montant de 100 000 €,

remboursables respectivement en 72 et 78 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,55%, destinés à financer un besoin en fonds de roulement lié à l'investissement.

Par ce même acte, M. [S] se porte caution solidaire et indivisible envers CE IDF en garantie du remboursement de ces deux prêts, à hauteur de la somme de 650 000 € concernant le premier prêt n°5652367 et de la somme de 130 000 € s'agissant du second prêt n°5652368.

En outre, le prêt n°5652367 est garanti par une hypothèque conventionnelle consentie par M. [S] sur un bien immobilier situé [Adresse 7], à hauteur de la somme de 360 000 €.

Il est rapporté que les échéances de ces deux prêts ne sont pas payées depuis le mois d'octobre 2023.

Par courriers recommandés séparés du 18 juin 2024, CE IDF met en demeure DIVE.FIT ainsi que M. [S], en sa qualité de caution, de régulariser les échéances de ces deux prêts avant le 3 juillet 2024, leur précisant que passé ce délai, la déchéance du terme sera prononcée, rendant ainsi exigibles les prêts susvisés en totalité pour un montant de 155 427,18 € s'agissant du premier prêt n°5652367 et de 40 651,73 € au titre du second prêt n°5652368.

En vain.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice séparés en date du 4 février 2025, déposé à l'étude pour DIVE.FIT, et en date du 6 février 2025, signifié selon procès-verbal pour recherches infructueuses dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile pour M. [S], CE IDF fait assigner DIVE.FIT et M. [S] devant ce tribunal lui demandant de :

Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, * Condamner solidairement DIVE.FIT et M. [S], en sa qualité de caution, à payer à la CE IDF, au titre du prêt n°5652367, la somme de 155 427,18 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,55% majoré des pénalités de trois points, soit 4,55%, à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure. * Condamner solidairement DIVE.FIT et M. [S], en sa qualité de caution, à payer à CE IDF, au titre du prêt n°5652368, la somme de 40 651,73 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,55% majoré des pénalités de trois points, soit 4,55%, à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure. * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. * Condamner solidairement DIVE.FIT et M. [S] à payer à CE IDF la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Les condamner solidairement aux entiers dépens. * Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

DIVE.FIT et M. [S] laissent sans suite l'acte d'assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour eux, et ne concluent pas davantage.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le 18 septembre 2025, DIVE.FIT et M. [S] bien que régulièrement convoqués ne se présentent pas. Après avoir entendu CE IDF, seule partie présente, qui reprend oralement les termes de son assignation, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Au soutien de sa demande, CE IDF expose que DIVE.FIT et M. [S] lui doivent : * la somme de 155 427,18 € au titre du prêt n°5652367 ; * la somme de 40 651,73 €, au titre du prêt n°5652368.

CE IDF verse aux débats : * L'extrait Pappers du registre national des entreprises au 1 er janvier 2025 ; * Le PV de la réunion d'assemblée générale mixte du 2 juin 2022 actant du changement de nom de BIM CITY désormais dénommée DIVE.FIT ; * Le contrat signé le 13 décembre 2028 avec BIM CITY relatif à un prêt PIM/PBE ASSO n° 5652367 d'un montant de 500 000 € garanti par une inscription d'hypothèque d'un montant de 300 000 € et un prêt PRO ASSO n° 5652368 d'un montant de 100 000 € ; ce contrat comprend une clause de cautionnement solidaire de M. [S] vis-à-vis de CE IDF dans la limite de la somme de 650 000 € pour le prêt n° 5652367 et de 130 000 € pour le prêt n° 5652368 couvrant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard pour la durée du prêt majorée de deux ans ; * Une LRAR adressée à DIVE.FIT réceptionnée le 21 juin 2024 la mettant en demeure de lui payer la somme de 88 816,24 € au titre des échéances impayées du prêt n° 5652367 ; * Une LRAR adressée à M. [S] réceptionnée le 21 juin 2024 le mettant en demeure de lui payer la somme de 88 816,24 € au titre des échéances impayées du prêt n° 5652367 ; * Une lettre simple adressée à DIVE.FIT le 18 juin 2024 la mettant en demeure de lui payer la somme de 18 290,24 € au titre des échéances impayées du prêt n° 5652368 ; * Une LRAR adressée à M. [S] réceptionnée le 21 juin 2024 le mettant en demeure de lui payer la somme de 18 290,24 € au titre des échéances impayées du prêt n° 5652368 ; * Une inscription d'hypothèque conventionnelle enregistrée le 21 décembre 2018 au profit de CE IDF contre M. [S] en garantie d'une créance de 360 000 € ; * Les échéanciers des prêts n° 5652367 et n° 5652368.

DIVE.FIT et M. [S] ont laissé sans suite l'acte d'assignation, ne se sont pas présentés aux différentes audiences, ni personne pour eux, et n'ont pas conclu davantage, s'exposant ainsi à être jugés au vu des seules pièces produites par CE IDF.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

Sur l'assignation

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le tribunal dira que DIVE.FIT et M. [S] ont été régulièrement assignés et qu'il prononcera un jugement réputé contradictoire.

Sur la demande principale

L'article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »

L'article 22 du contrat de prêt signé le 13 décembre 2018 stipule que :

« Le prêt pourra être résilié, ce qui implique qu'aucune utilisation ne pourra plus être demandé et que la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au préteur, à quelque titre que ce soit, deviendront immédiatement exigible sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable quinze jours après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas suivants :….non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat… »…..»

L'article 23 du même contrat stipule : « toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le préteur à l'occasion du présent prêt, supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 (trois) points…Ces intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. »

Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que, des pièces versées au dossier, CE IDF justifie que : * Le contrat du 13 décembre 2018 a été régulièrement conclu entre les parties ; ; * La résiliation des prêts n° 5652367 et n° 5652368 est de plein droit conformément à l'article 22 du contrat du 13 décembre 2018 ; * DIVE FIT reste devoir à CE IDF la somme de 196 078,91€ (155 427,18 € + 40 651,73 €) au titre des soldes restant dus des prêts n° 5652367 et n° 5652368 ; M. [S] s'est porté caution solidaire et indivisible des engagements de DIVE.FIT,

le 13 décembre 2018, dans la limite de la somme de 650 000 € concernant le premier prêt n°5652367 et de la somme de 130 000 € s'agissant du second prêt n°5352368.

Le tribunal relève également que M. [S] a été informé de la résiliation du contrat et des montants restant dus, que les demandes faites par CE IDF le sont pendant la durée de l'engagement de la caution et que CE IDF appelle M. [S] pour des montants inférieurs à son engagement.

Ainsi, le tribunal dira que CE IDF justifie d'une créance certaine, liquide, et exigible à l'encontre de DIVE.FIT et de M. [S] d'un montant en principal de 196 078,91 €.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement DIVE.FIT et M. [S] à payer à CE IDF la somme en principal de 196 078,91 € outre intérêts au taux contractuel de 1,55% majoré des pénalités de trois points, soit 4,55%, à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure et ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif ci-après.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaitre ses droits, CE IDF a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement DIVE.FIT et M. [S] à payer à CE IDF la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Sur les dépens

DIVE.FIT et M. [S] succombant, le tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne solidairement la SAS DIVE.FIT et Monsieur [D] [S] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme 196 078,91 € outre intérêts au taux de 4,55%, à compter du 18 juin 2024.

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Condamne solidairement la SAS DIVE.FIT et Monsieur [D] [S] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne solidairement la SAS DIVE.FIT et Monsieur [D] [S] aux entiers dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.

Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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