Décision 3ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00316
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 368 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT RECTIFICATIF D'ERREUR MATERIELLE LE 16 octobre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Société coopérative Anonyme de banque populaire à capital variable CREDIT COOPERATIF [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC [N] [Adresse 2] et par Me Christophe FOUQUIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS S [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] non comparant
Par requête reçue le 3 octobre 2025, le greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre a été destinataire d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Le jugement rendu le 4 septembre 2025 comporte une erreur matérielle dans la désignation de la société demanderesse.
En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, le Juge étant saisi par simple requête. C'est pourquoi le requérant sollicite qu'il plaise au tribunal de commerce de Nanterre de bien vouloir rectifier l'erreur matérielle qui affecte le jugement du 4 septembre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Rectifie son jugement en date du 4 septembre 2025 ainsi :
Dans l'en tête du jugement :
DEMANDEUR
Société coopérative Anonyme de banque populaire à capital variable CREDIT COOPERATIF [Adresse 1]
Dans le Par ces motifs : * Condamne la SAS S L T à payer à la Société coopérative Anonyme de banque populaire à capital variable CREDIT COOPERATIF la somme de 206 453,33 €, augmentée des intérêts de retard au taux d'intérêt de 7,75%, à compter du 30 janvier 2025 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamne la SAS S L T à payer à la Société coopérative Anonyme de banque populaire à capital variable CREDIT COOPERATIF la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SAS SLT aux dépens.
Dit que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de ce jugement, Le reste étant inchangé,
L'erreur étant manifeste, il est statué sans audience,
Les dépens suivront le même sort que le jugement initial.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 57,23 euros, dont TVA 9,53 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré et Mesdames Pascale Gibert et Claire Nourry
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.