Décision 3ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00316
Formation
3ème chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
368 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT RECTIFICATIF D'ERREUR MATERIELLE LE 16 octobre 2025 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

Société coopérative Anonyme de banque populaire à capital variable CREDIT COOPERATIF [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC [N] [Adresse 2] et par Me Christophe FOUQUIER [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS S [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] non comparant

Par requête reçue le 3 octobre 2025, le greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre a été destinataire d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

Le jugement rendu le 4 septembre 2025 comporte une erreur matérielle dans la désignation de la société demanderesse.

En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, le Juge étant saisi par simple requête. C'est pourquoi le requérant sollicite qu'il plaise au tribunal de commerce de Nanterre de bien vouloir rectifier l'erreur matérielle qui affecte le jugement du 4 septembre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Rectifie son jugement en date du 4 septembre 2025 ainsi :

Dans l'en tête du jugement :

DEMANDEUR

Société coopérative Anonyme de banque populaire à capital variable CREDIT COOPERATIF [Adresse 1]

Dans le Par ces motifs : * Condamne la SAS S L T à payer à la Société coopérative Anonyme de banque populaire à capital variable CREDIT COOPERATIF la somme de 206 453,33 €, augmentée des intérêts de retard au taux d'intérêt de 7,75%, à compter du 30 janvier 2025 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamne la SAS S L T à payer à la Société coopérative Anonyme de banque populaire à capital variable CREDIT COOPERATIF la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SAS SLT aux dépens.

Dit que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de ce jugement, Le reste étant inchangé,

L'erreur étant manifeste, il est statué sans audience,

Les dépens suivront le même sort que le jugement initial.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 57,23 euros, dont TVA 9,53 euros.

Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré et Mesdames Pascale Gibert et Claire Nourry

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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