Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
2026000925
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
795 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 21 avril 2026

Affaire : SAS [Adresse 1] Siège social : [Adresse 2] Ets principal : boulangerie pâtisserie, viennoiserie, traiteur, confiserie, glacier, sandwichs, boissons sans alcool, restauration rapide et traditionnelle Ets principal : [Adresse 3]

Représentée par M. SERVAIS Antoine, Président, assisté de Maître Nicolas BASTIANI, Avocat au Barreau de Draguignan

Et : SELARL [J], prise en la personne de Maître [L] [V] Mandataire judiciaire de la SAS MAISON SERVAIS SAINT EXUPERY [Adresse 4]

Représentée par Maître Anne DELORET, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Pierre AUSSOURD et M. Arnaud DUSSOU

Ministère Public, lors des débats :

M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,

Assistés de Me O. GIULIANO, greffier, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors du prononcé

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 15/04/2026

Par jugement du 24/02/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS [Adresse 1] avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 15/04/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.

A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation afin qu'il puisse présenter un plan de redressement.

Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :

La SAS MAISON SERVAIS SAINT EXUPERY emploie 6 salariés, les AGS ont été sollicitées pour le paiement des salaires; ses difficultés sont nées consécutivement à l'acquisition du fonds de commerce situé à [Localité 1] car les résultats obtenus se sont révélés bien inférieurs à ceux annoncés par le cédant ;

cela a entrainé des tensions de trésorerie et a eu des conséquences sur les autres sociétés et notamment la SASU [Adresse 5] qui a fabriqué trop de marchandises ;

Le bilan clos au 31/12/2025 fait état d'un chiffre d'affaires de 119 884 €, d'un résultat d'exploitation déficitaire de 57 822 € et d'un résultat net d'un même montant ; sur la période allant du 0110/2025 au 28/02/2026, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 187 028 € et d'un résultat d'exploitation déficitaire de 53 257 € ;

Le passif déclaré au jour de l'audience s'élève à un total de 641 079,77 € ;

L'expert-comptable a attesté le 09/04/2026 de l'absence de création de nouvelles dettes le 24 at 28 février 2026 ;

Au 07/04/2026, la SAS MAISON SERVAIS SAINT EXUPERY disposait d'un solde bancaire créditeur de 15 493,15 € ;

S'il demeure prématuré d'apprécier les éventuelles capacités de redressement de la SAS [Adresse 1], le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au maintien de la période d'observation ;

Le dirigeant de cette société n'a formulé aucune observation particulière en l'état de l'exposé fait par le mandataire judiciaire ;

Le Ministère Public a donné un avis favorable au maintien de la période d'observation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que l'ouverture de la procédure collective est récente ;

Attendu que l'activité se poursuit, que la SAS MAISON SERVAIS SAINT EXUPERY emploie 6 salariés et qu'elle justifie d'une trésorerie créditrice ;

Attendu que le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au maintien de la période d'observation et qu'il en a été de même du Ministère Public ;

Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS [Adresse 1] pour une durée de quatre mois, jusqu'au 24/08/2026.

Dit que la SAS MAISON SERVAIS SAINT EXUPERY sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle lui appartiendra d'informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.