Décision mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
2025F01474
Formation
MARDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 037 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 21 AVRIL 2026 - 3ème Chambre -

N° RG : 2025F01474

SOCIETE GENERALE SA C/ société CHATEAU HANTEILLAN SAS Madame [Q] [M]

DEMANDERESSE

SOCIETE GENERALE SA, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, associé de la SELARL AVOCAGIR,

DEFENDERESSES * Madame [Q] [M], [Adresse 2], * société CHATEAU HANTEILLAN SAS, [Adresse 3],

comparaissant par Maître Alice OGGIONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Christine JAIS-MELOT, Avocat à la Cour,

L'affaire a été entendue en audience publique le 31 mars 2026 par : * Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, * Renaud PICOCHE, Xavier REYNÉ, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 7 aout 2025, la SOCIETE GENERALE SA a fait citer la société CHATEAU HANTEILLAN SAS et Madame [Q] [M] en sa qualité de caution solidaire de la société CHATEAU HANTEILLAN SAS afin de voir le tribunal :

CONDAMNER la société CHATEAU D'HANTEILLAN au paiement de la somme de 15.357,87 € au titre du prêt n° 20233101077 de 25.724 €, selon décompte arrêté au 16 juin 2025 avec intérêts au taux contractuel de 1,39% majoré de 4% en application des dispositions contractuelles, jusqu'au complet paiement

CONDAMNER in solidum Madame [Q] [M] avec la société CHATEAU D'HANTEILLAN au paiement de la somme de 15.357,87 € au titre du prêt n° 20233101077 de 25.724 €, selon décompte arrêté au 16 juin 2025 avec intérêts au taux contractuel de 1,39% majoré de 4%, jusqu'au complet paiement dans la limite de 33.441,20 €, montant maximum de son engagement de caution

CONDAMNER la société CHATEAU D'HANTEILLAN au paiement de la somme de 15.653,71 € au titre du prêt n°219165100211 de 50.000 €, selon décompte arrêté au 16 juin 2025 avec intérêts au taux contractuel de 1,80% majoré de 4% en application des dispositions contractuelles, jusqu'au complet paiement

CONDAMNER in solidum Madame [Q] [M] avec la société CHATEAU D'HAN TEILLAN au paiement de la somme de 15.653,71€ au titre du prêt n°219165100211 de 50.000 €, selon décompte arrêté au 16 juin 2025 avec intérêts au taux contractuel de 1,80% majoré de 4%, jusqu'au complet paiement, dans la limite de 65.000 €, montant maximum de son engagement de caution

CONDAMNER la société CHATEAU D'HANTEILLAN au paiement de la somme de 1.034,70 € au titre du prêt n°219241100844 de 19.260 €, selon décompte arrêté au 16 juin 2025 avec intérêts au taux contractuel de 0,45% majoré de 4% en application des dispositions contractuelles, jusqu'au complet paiement

CONDAMNER in solidum Madame [Q] [M] avec la société CHATEAU D'HANTEILLAN au paiement de la somme de 1.034, 70 € au titre du prêt nº 219241100844 de 19.260 €, selon décompte arrêté au 16 juin 2025 avec intérêts au taux contractuel de 0,45% majoré de 4%, jusqu'au complet paiement, dans la limite de 25.038 €, montant maximum de son engagement de caution

CONDAMNER la société CHATEAU D'HANTEILLAN au paiement de la somme de 21.976,52 € au titre du prêt n°218172002505 de 130.000 €, selon décompte arrêté au 16 juin 2025 avec intérêts au taux contractuel de 1,45% majoré de 4% en application des dispositions contractuelles, jusqu'au complet paiement

CONDAMNER in solidum Madame [Q] [M] avec la société CHATEAU D'HANTEILLAN au paiement de la somme de 21.976,52 € au titre du prêt n°218172002505 de 130.000 €, selon décompte arrêté au 16

juin 2025 avec intérêts au taux contractuel de 1,45% majoré de 4%, jusqu'au complet paiement, dans la limite de 169.000 €, montant maximum de son engagement de caution

CONDAMNER la société CHATEAU D'HANTEILLAN au paiement de la somme de 263.094,33€ au titre du PGE n°220111102600 de 400.000 €, selon décompte arrêté au 16 juin 2025 avec intérêts au taux contractuel de 0,58% majoré de 4% en application des dispositions contractuelles, jusqu'au complet paiement

CONDAMNER la société CHATEAU D'HANTEILLAN au paiement de la somme de 7.062,24 € au titre du prêt n°216189003607 de 158.000 €, selon décompte arrêté au 16 juin 2025 avec intérêts au taux contractuel de 0,90% majoré de 4% en application des dispositions contractuelles, jusqu'au complet paiement

CONDAMNER la société CHATEAU D'HANTEILLAN au paiement au paiement de la somme de 14.792,17 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 16 juin 2025 avec intérêts au taux légal, jusqu'au complet paiement

CONDAMNER la société CHATEAU D'HANTEILLAN au paiement au paiement de la somme de 376.550,34 € au titre du billet à ordre de 350.000 € du 16 septembre 2023, selon décompte arrêté au 16 juin 2025 avec intérêts au taux légal, jusqu'au complet paiement

ORDONNER la capitalisation des intérêts pour toutes les condamnations prononcées

CONDAMNER solidairement Madame [Q] [M] avec la société CHATEAU D'HANTEILLAN à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER solidairement Madame [Q] [M] avec la société CHATEAU D'HANTEILLAN à payer les entiers dépens.

En cours de procédure les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 30 mars 2026.

A la barre la SOCIETE GENERALE SA d'une part et la société CHATEAU HANTEILLAN SAS et Madame [Q] [M] d'autre part demandent l'homologation dudit protocole.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu le protocole d'accord transactionnel signé par la SOCIETE GENERALE SA d'une part et la société CHATEAU HANTEILLAN SAS et Madame [Q] [M],

Vu la demande des parties pour une homologation dudit protocole par le tribunal,

En cours de procédure, les parties ayant mis fin au litige par une transaction, il y a lieu pour le tribunal d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par la SOCIETE GENERALE SA d'une part et la société CHATEAU HANTEILLAN SAS et Madame [Q] [M] d'autre part dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donner force exécutoire,

Conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil reprises dans l'accord transactionnel, le jugement sera rendu en dernier ressort,

Le tribunal constatera l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 30 mars 2026 par la SOCIETE GENERALE SA d'une part et la société CHATEAU HANTEILLAN SAS et Madame [Q] [M] d'autre part, dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donne force exécutoire,

Constate l'extinction de l'instance née des assignations délivrées à la société CHATEAU HANTEILLAN SAS et à Madame [Q] [M], enrôlée sous le numéro 2025F01474,

Constate son dessaisissement,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €

Dont TVA : 14,42 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.