Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024R01358
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 547 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2024R01358
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SMART TECHNOLOGY MANUFACTURER [Adresse 3] comparant par Me BERANER SOLDOR [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 27 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 Décembre 2024, la SASU Bureau Veritas Exploitation a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société SMART TECHNOLOGY MANUFACTURER à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.134,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 27 avril 2024, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 9 octobre 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société SMART TECHNOLOGY MANUFACTURER à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 169,13 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
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Condamner la Société SMART TECHNOLOGY MANUFACTURER à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société SMART TECHNOLOGY MANUFACTURER aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture du 12 avril 2024, le contrat, le rapport, la lettre de mise en demeure du 9 octobre 2024, la lettre de relance du 24 octobre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société SMART TECHNOLOGY MANUFACTURER à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.134,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 27 avril 2024, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 9 octobre 2024,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la Société SMART TECHNOLOGY MANUFACTURER à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 169,13 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la Société SMART TECHNOLOGY MANUFACTURER à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société SMART TECHNOLOGY MANUFACTURER aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
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Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,65
euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R01358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.