Décision 3ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F02749
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 297 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 3 Septembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 5] et par Me Pascale NORRIS [Adresse 6] [Localité 4]
DEFENDEURS
SAS LUXALP [Adresse 7] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 8] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 5] et par Me [F] [I] [Adresse 9]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 10] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 11] et par SCP PREEL HECQUET [Adresse 12] [Adresse 13]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur déclare à l'audience de ce jour se désister de l'action introduite.
La SAS LUXALP accepte le désistement. En application de l'article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait.
A ce stade de la procédure, il n'a été présenté oralement aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir par la SA AXA FRANCE IARD. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par la défenderesse n'est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort : * Constate le désistement d'action emportant désistement d'instance par les demandeurs. * Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; * Met les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 77,64 €uros, dont TVA 12,94 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 3ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 3 Septembre 2025 où siégeaient M. Didier ADDA, président, Mme Viviane MADINIER-RITZAU et Mme Claire NOURRY, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.