Décision 4ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
2024F02311
Formation
4ème chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
425 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

N°RG : 2024F02311

ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE

DEMANDEUR

SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me Samir KHAWAJA [Adresse 3]

DEFENDEUR

SA HACHETTE LIVRE [Adresse 4] comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 5] [Courriel 2] et par Me LECRENAIS [Adresse 6]

Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,

Nous M. DELORME Richard, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties : * Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :

Date

Audiences de mise en état

30 octobre 2025

CCL de DFX (4 ème Chambre à 9h15)

13 janvier 2026

CCL de DMX (changement de chambre : 1 ère Chambre à 10h30)

CCL de DFX 24 mars 2026

Audience Collégiale 5 mai 2026 * Disons que l'affaire sera appelée en audience de mise en état à chacune des dates fixées, pour suivi du respect de ce calendrier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* Constatons l'accord des parties pour que : * les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier ; * les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA / dépôt physique à l'audience. En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h. * Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».

« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».

Fait à Nanterre le 9 octobre 2025 L'ordonnance est signée électroniquement par le greffier et le juge

Le juge chargé d'instruire l'affaire : Monsieur Richard DELORME.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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