Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
25/00346
Formation
Chambre 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 531 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00346 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C54R DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA [Localité 1] DU 21 AVRIL 2026

==========

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection

Assisté de :

Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier

DEMANDERESSES :

Madame [G] [A] [V] épouse [K], née le 21 Décembre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

Représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE

Madame [F] [V] épouse [O], née le 18 Novembre 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE

Madame [D] [V] épouse [Z], née le 10 Août 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE

Copie exécutoire Me Bersat, M. [E] le 21/04/2026

Madame [W] [V], née le 11 Octobre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7]

Non comparant

DÉBATS : Audience publique du 17 Février 2026

Date de mise à disposition au greffe de la décision : 24 Mars 2026, délibéré prorogé au 21 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

✤ ✤ ✤ ✤ ✤

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bail du 21 mars 2022, Madame [X] [V] a donné en location à Monsieur [P] [E] un logement meublé sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 380 euros, outre 20 euros au titre de la provision mensuelle sur charges.

Madame [X] [V] est décédée le 20 juillet 2025 laissant à sa succession ses enfants Madame [F] [V] épouse [O], Madame [G] [V] épouse [K], Madame [D] [V] épouse [Z] et Monsieur [W] [V].

Le 11 septembre 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire une sommation de payer le mettant en demeure de régler la somme principale de 8.691,40 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.

Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, les bailleurs ont, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, fait assigner Monsieur [P] [E] devant ce tribunal, auquel ils demandent, au visa des dispositions des articles 1224 et 1728 du code civil : - prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur,

- ordonner l’expulsion du preneur et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, - condamner le défendeur à leur payer la somme de 9.245,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025, - condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer mensuel et indexé comme lui, soit 380 euros, à compter du jugement jusqu’à libération complète des lieux par remise des clés, - condamner le défendeur à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le défendeur aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer et le coût des actes d’exécution éventuels.

L’affaire a été entendue à l’audience du 17 février 2026.

Madame [F] [V] épouse [O], Madame [G] [V] épouse [K], Madame [D] [V] épouse [Z] et Monsieur [W] [V], représentés par leur avocat, se rapportent aux termes de leur assignation et actualisent leurs demandes à la somme de 10.499,40 euros au 28 février 2026, terme de février 2026 inclus.

Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [P] [E] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 24 mars 2026 et prorogée au 21 avril 2026 en raison de la surcharge du tribunal .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 6] le 20 décembre 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 17 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande est en conséquence recevable.

Sur l’impayé locatif

L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers et charges dus par le locataire au 28 février 2026, terme de février 2026 inclus, s’élève à la somme de 10.499,40 euros. Aucun élément ne permet de contester ce décompte. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [P] [E] à payer aux demandeurs la somme de 10.499,40 euros au titre des loyers et charges dus au 28 février 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025, date de la sommation de payer, sur la somme de 8.691,40 euros, du 19 décembre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 9.245,40 - 8.691,40 = 554 euros , et du prononcé du présent sur le surplus.

Sur la résiliation du contrat et l’expulsion

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Monsieur [P] [E] reste devoir la somme de 10.499,40 euros au titre des loyers et charges dus au 28 février 2026, terme de février 2026 inclus. Le défaut de paiement des loyers par le locataire constitue un manquement d’une gravité telle qu’il justifie la rupture du contrat à ses torts. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat au 21 avril 2026, date de prononcé du présent, aux torts de Monsieur [P] [E] et d'accueillir la demande en expulsion.

Sur l’indemnité d’occupation

L’indemnité mensuelle d'occupation due par le défendeur aux bailleurs et qu’il sera condamné à leur payer sera fixée au montant du loyer en principal, indexé comme lui et augmenté des charges, et ce, à compter du 22 avril 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’équité impose de condamner Monsieur [P] [E] à payer aux demandeurs, qui ont été contraints de recourir à justice pour faire valoir leurs droits, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [E] est condamné aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation de payer et le coût des actes d’exécution éventuels.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la demande recevable ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à Madame [F] [V] épouse [O], Madame [G] [V] épouse [K], Madame [D] [V] épouse [Z] et Monsieur [W] [V] la somme de 10.499,40 euros au titre des loyers et charges dus au 28 février 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025, sur la somme de 8.691,40 euros, du 19 décembre 2025 sur la somme de 554 euros et du prononcé du présent sur le surplus ;

PRONONCE à effet au 21 avril 2026 et aux torts de Monsieur [P] [E] la résiliation du contrat de location qui lui a été consenti par Madame [X] [V] portant sur un logement meublé sis [Adresse 8] ;

ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Monsieur [P] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [P] [E] à Madame [F] [V] épouse [O], Madame [G] [V] épouse [K], Madame [D] [V] épouse [Z] et Monsieur [W] [V] au montant du loyer en principal, indexé comme lui et augmenté des charges, et ce, à compter du 22 avril 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à Madame [F] [V] épouse [O], Madame [G] [V] épouse [K], Madame [D] [V] épouse [Z] et Monsieur [W] [V] ladite indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à Madame [F] [V] épouse [O], Madame [G] [V] épouse [K], Madame [D] [V] épouse [Z] et Monsieur [W] [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation de payer et le coût des actes d’exécution éventuels.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/00346.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.