Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/02288
Formation
JCP REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 238 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 25/02288 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJLL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 16 Avril 2026

S.A. [Adresse 4]

C/

[M] [V]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le

à [Localité 2]

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 16 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 17 Février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Mme [W] [Q], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir

ET

DÉFENDEUR

M. [M] [V], demeurant [Adresse 6]

comparant en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 27 octobre 2003, la SA [Adresse 7] a donné à bail à Monsieur [F] [V] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 8] à [Localité 3].

Selon acte notarié du 27 décembre 2023, la SA [Localité 2] est devenue propriétaire de ce bien.

Suite au décès de Madame [T] [V] le 6 août 2024, Monsieur [M] [V] a repris le bail à compter du 7 août 2024 par avenant signé le 12 novembre 2024.

Le 9 avril 2025, la SA [Adresse 9] [Localité 4] a fait signifier à Monsieur [M] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la SA HLM [Localité 5] CHALETS a ensuite fait assigner Monsieur [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir : - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et donc de la résiliation du contrat de location au 10 juin 2025, - son expulsion de corps et de biens et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, - sa condamnation au paiement : * de la somme de 1716,95€, mensualité de mai 2025 incluse, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, * d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu'à la libération effective du logement, * d'une somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.

A l’audience du 18 novembre 2025, la SA [Adresse 4], représentée par Monsieur [S] [C], valablement muni d'un pouvoir, a actualisé le montant de sa demande en paiement à la somme de 1852,35€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d’octobre 2025 et indiqué être d’accord avec des délais de paiement.

Monsieur [M] [V], comparant, a indiqué qu’il a repris le bail au décès de sa mère et qu’il ne pensait pas être redevable de la dette de sa mère mais que s’il doit payer cette dette, et qu’il souhaiterait des délais de paiement. En tout état de cause il a demandé à pouvoir rester dans les lieux. Il a précisé percevoir le RMI.

Par jugement 15 janvier 2026, une réouverture des débats a été ordonné afin de permettre à la S.A HLM [Localité 4] de produire le contrat de bail du 1er janvier 2024 ainsi qu’un relevé de compte depuis l’origine.

A l’audience du 17 février 2026, la SA HLM [Localité 4], valablement représentée, indique qu’elle ne peut fournir le contrat de bail et demande que l’affaire soit renvoyée au fond. Elle précise que la dette actualisée s’élève à 1849,34€.

Monsieur [M] [V], comparant, s’en rapporte sur cette demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 834 du code de procédure civile :

“Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.”

Et en application de l’article 835 du même code dans son premier alinéa,

“Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”

Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, l’absence de contrat de bail versé au débat alors que la demande principale de résiliation est fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire peut être considérée comme une contestation sérieuse et rend nécessaire de trancher les demandes respectives des parties selon le pouvoir d’appréciation souverain du juge du fond, la qualification du contrat liant les parties excédant les pouvoirs du juge des référés.

Il convient donc de constater qu’il n’y a pas lieu à référé et de dire que l’ensemble des demandes des parties ne seront pas examinées dans le cadre du présent litige.

Il résulte de l’article 837 dudit code qu’à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

En l’espèce, il n’y a pas d’urgence démontrée dès lors qu’il apparaît des incidents de paiement qui remontent à 2024 et le trouble manifestement illicite n’est pas établi puisque Monsieur [V] serait bénéficiaire d’un contrat de bail à tout le moins verbal.

La demande de la SA [Adresse 4] sera donc rejetée.  Les dépens resteront à la charge des demandeurs, la SA HLM DES CHALETS.

Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le litige n'étant pas tranché au fond.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses quant aux demandes de la SA [Adresse 4] ;

DISONS n'y avoir lieu à référé ;

REJETONS la demande d’application de l’article 837 du code de procédure civile de la SA [Localité 2] ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS SA [Adresse 4] aux dépens ;

RAPPELLONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/02288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.