Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
25/00425
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
900 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00425 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDSE AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / S.A.R.L. [1] NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026

CONSTATANT LE DÉSISTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 20 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 20 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée en date du 15 Mai 2025, la S.A.R.L. [1] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF de Midi-Pyrénées le 5 mai 2025, signifiée le 7 mai 2025, pour un montant de2 059,35 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période du mois de janvier 2025.

A l’audience, l’URSSAF de Midi-Pyrénées déclare se désister de la présente instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF de Midi-Pyrénées.

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

CONSTATE le désistement d'instance de l’URSSAF de Midi-Pyrénées.

SE DESSAISIT de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 25/00425 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDSE .

CONDAMNE l’URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens.

DIT que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 20 Avril 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

MINUTE : 26/00378 DOSSIER : N° RG 25/00425 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDSE AFFAIRE : .URSSAF DE MIDI-PYRENEES / S.A.R.L. [1] NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026

CONSTATANT LE DÉSISTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;

Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDERESSE

.URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 20 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 20 Avril 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 15 Mai 2025, S.A.R.L. [1] a formé opposition à une contrainte émise par .URSSAF DE MIDI-PYRENEES le (date contrainte), signifiée le (date), pour un montant de.() euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période du ( ).

A l’audience, .URSSAF DE MIDI-PYRENEES déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.

Vu le courrier du (), par lequel .URSSAF DE MIDI-PYRENEES déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.

MOTIFS

Il y a lieu de constater le désistement d’instance de .URSSAF DE MIDI-PYRENEES.

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate le désistement d'instance de .URSSAF DE MIDI-PYRENEES et l'acceptation par la S.A.R.L. [1].

Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 25/00425 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDSE .

Condamne .URSSAF DE MIDI-PYRENEES aux dépens.

Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ; la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 20 Avril 2026.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/00425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.