Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 22 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00999
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 603 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 AVRIL 2026 DOSSIER : N° RG 26/00999 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HAUZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MORIN--LARRIEUX Anaïs,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [U] [Z] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Mme [K] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS,
M. [U] [G] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS,
Copie certifiée conforme délivrée Le à Me Hervé-sébastien BUTRUILLE à Me Anne-marie FREZOULS
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX DOSSIER N° : N° RG 26/00999 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HAUZ Page
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Par requête en date du 13 avril 2026, Mme [K] [D] épouse [J] et M. [U] [G] [J], par l’intermédiaire de leur conseil Me Anne-Marie FREZOULS, ont demandé la rectification de l'erreur entachant la décision rendue le 03 avril 2026, RG n°25/01601, minute n°26/213 ;
* * *
L'article 462 du Code de procédure civile autorise la rectification des erreurs purement matérielles entachant un jugement. Il dispose que "le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées", mais que "toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties".
L'erreur est manifeste, elle sera rectifiée ainsi qu'indiqué dans le dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par décision qui ne peut être attaquée que selon les voies de recours encore ouverte contre la décision rectifiée et à défaut selon un pourvoi en cassation :
RECTIFIE l'erreur matérielle entachant la décision en date du 03 avril 2026 en qu'il convient de lire en page 1 :
“TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : MORIN--LARRIEUX Anaïs,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [U] [Z] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Lorenza BROTTIER, avocate au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Mme [K] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne-Marie FREZOULS, avocate au barreau de POITIERS
M. [U] [G] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne-Marie FREZOULS, avocate au barreau de POITIERS
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX”
au lieu et place de :
“TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : MORIN--LARRIEUX Anaïs,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [U] [Z] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Mme [K] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne-Marie FREZOULS, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Me Lorenza BROTTIER, avocate au barreau de POITIERS
M. [U] [G] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne-Marie FREZOULS, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Me Lorenza BROTTIER, avocate au barreau de POITIERS
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX”
Cette décision demeurant pour le surplus sans modification ;
DIT que mention de la présente décision modificative sera inscrite sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
RAPPELLE que cette décision modificative doit être notifiée comme celle rectifiée;
RAPPELLE que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 26/00999.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00999. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.