Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
21 juillet 2025
Numéro de rôle
25/04158
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 073 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 25/04158 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHST Minute N°25/00932

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 21 Juillet 2025

Le 21 Juillet 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 2 juillet 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 17 juillet 2025, notifié à Monsieur X se disant [D] [U] [W] [C] le 17 juillet 2025 à 09h27 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [D] [U] [W] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 18 juillet 2025 à 14h15

Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 20 Juillet 2025, reçue le 20 Juillet 2025 à 09h21

COMPARAIT CE JOUR

Monsieur X se disant [D] [U] [W] [C] né le 22 Avril 1991 à [Localité 2] (SEINE-ET-MARNE) de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence de maître [A], avocat, représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur X se disant [D] [U] [W] [C] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de [Adresse 1] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.

M. X se disant [D] [U] [W] [C] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [D] [E] [W] [C] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 17 juillet 2025.

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement

Aux termes du l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».

L’article R.122-1 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police » sont compétents.

Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.

Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que l’arrêté de placement en rétention administrative de [D] [E] [W] [C] a été signé par Monsieur [O] [K].

Pour justifier la compétence du signataire de l’arrêté de placement, la préfecture produit l’arrêté du 10 juillet 2025 portant délégation de signature à Monsieur [F] [P], directeur des migrations et de l’intégration (pièce jointe numéro 18).

A l’analyse, l’article 3 de l’arrêté produit indique que Monsieur [O] [K] est compétent « en cas d’absence ou d’empêchement concomitant […] pour signer les décisions d’assignation à résidence ».

L’article 4 prévoit « qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. [F] [P], la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 1er du présent arrêté est exercée par M. [H] [S] » et qu’en cas d’absence, cette compétence revient à Monsieur [O] [K].

Il sera toutefois observé, comme le soulève le conseil de Monsieur [D] [E] [W] [C], que l’article 1er de l’arrêté du 10 juillet 2025 ne prévoit pas que Monsieur [F] [P] a compétence pour prononcer des arrêtés portant placement en rétention administrative, cette catégorie d’actes étant, quant à elle, expressément visée par l’article 2 de l’arrêté du 10 juillet 2025.

Au surplus, si l’article 6 fixe une liste limitative d’actes pour lesquels Monsieur [O] [K] est compétent, le placement en rétention administrative ne figure pas dans ladite liste.

Dès lors, il n’est aucunement établi que Monsieur [O] [K] avait compétence pour signer un arrêté de placement en rétention administrative.

L’arrêté portant rétention administrative de Monsieur [D] [E] [W] [C] est donc entaché d’une illégalité.

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative de l’intéressé.

Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [W] [C] formée par la préfecture du Loiret.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04158 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04159 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04158 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHST ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l’illégalité du placement en rétention ;

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [U] [W] [C]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 21 Juillet 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Juillet 2025 à ‘[Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 21 juillet 2025, sous le numéro 25/04158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.