Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00320
- Formation
- Ch4.3 JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 610 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00320 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHCQ
Copie exécutoire délivrée le : 11 Septembre 2025
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme délivrée le :11 Septembre 2025
à : Me Anne GUENGANT Monsieur [R] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [O] [I] épouse [V] demeurant [Adresse 2]
comparante en personne et assistée Me Anne GUENGANT, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [R] [V] demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Mai 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
La Société ALPES ISERE HABITAT a consenti un bail au profit de madame [O] [I] épouse [V] et à monsieur [T] [V] portant sur un logement à [Localité 2] [Adresse 3].
Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2025 le bailleur a fait assigner les défendeurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant aux fins de voir entr’autre : - constater la résolution judiciaire du bail, - et ordonner l'expulsion des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
A l'audience du 16 mai 2025 le bailleur a déclaré se désister partiellement de son action aux fins de voir résilier le présent bail et prononcer l'expulsion des locataires compte tenu de la libération du logement et demande au Juge de prendre acte de ce désistement de la présente instance eu égard à la demande de résiliation et d'expulsion.
Il maintient ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le conseil de madame [O] [I] demande de débouter le bailleur de toutes ses demandes et prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail :
Compte tenu des déclarations faites à l'audience, le Juge constatera le désistement de l'instance aux fins d'obtenir la résiliation du bail et la demande d'expulsion.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, les défendeurs seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; une somme de 478,56 euros sera allouée de ce chef au demandeur à la charge des défendeurs ; ladite somme ne produisant pas d’intérêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision ;
CONSTATE et PREND ACTE du désistement de l'instance engagée par le bailleur en résiliation de plein droit du bail, et de sa demande d'expulsion,
CONDAMNE madame [O] [I] épouse [V] et à monsieur [T] [V] à payer à la Société ALPES ISERE HABITAT une somme de 478,56 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [O] [I] épouse [V] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/00320.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.