Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
24/03354
Formation
Ch4.3 JCP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
982 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 24/03354 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L444 JONCTION AVEC LE N°RG 25/2544

Copie exécutoire délivrée le : 11 Septembre 2025

à : Maître [B] [T]

Copie certifiée conforme délivrée le : 11 Septembre 2025

à : Madame [K] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.3 JCP JUGEMENT DU 11 Septembre 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION

Société EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. ONEY BANK, SAS inscrite au RCS de [Localité 2] N° 488 825 217 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS et substitué par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSE À L’OPPOSITION

Madame [K] [G] demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 16 Mai 2025, tenue par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance d'injonction de payer n° 21-18-001772 prononcée par le juge du tribunal d'instance de Grenoble le 23 juillet 2018 madame [G] [K] a été condamnée à payer une somme de 8980,62 euros au bénéfice de la société ONEY au titre du solde restant dû selon le créancier aux termes d'un contrat de crédit initialement souscrit le 25 février 2014 ; L'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été régulièrement signifiée par exploit d'huissier le 30 novembre 2018. Des cessions de créances sont intervenues de la société ONEY BANK au profit de la société EOS dont celle à l'encontre de madame [G] [K] étant cédée le 2 avril 2019. En suite d'opérations de commandement de payer et saisie vente, Madame [G] [K] a formé opposition à l'ordonnance du 23 juillet 2018 le 18 juin 2024.

Un jugement du tribunal judiciaire en date du 10 février 2025 a renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans ;

La SA EOS France. demande au juge des contentieux de la protection de : -Constater que la société EOS France vient aux droits de la société ONEY BANK, -Condamner madame [G] [K] à payer la somme de 8980,62 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement, -La condamner à payer 800 euros au titre de l'article 700, et aux entiers dépens.

Madame [G] [K] n'a pas comparu.

EXPOSE DES MOTIFS :

1°) Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile l'opposition est recevable dans le délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur, En la présente procédure compte tenu des notifications intervenues il y a lieu de recevoir l'opposition de madame [G] [K]

2°) Sur la créance de 8980,62 euros

La SA société EOS France se revendique créancière de madame [G] [K] sur le fondement du contrat de crédit régulièrement souscrit le 25 février 2014 ;

Il sera jugé que La SA société EOS France est en droit de poursuivre le recouvrement de la créance sur le fondement du titre exécutoire de 2018 non prescrit, compte tenu des diverses significations intervenues, étant précisé que la cession de créance au bénéfice de la société EOS France lui a été régulièrement signifié le 10 juin 2024 ; Qu'en conséquence, il sera jugé que madame [G] [K] demeure débitrice d'une somme de 8980,62 euros en principal au bénéfice de la société EOS France avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Compte tenu de la situation du débiteur il sera accordé à madame [G] [K] un délai de deux ans sur le fondement de l'article 1343-4 du code civil pour payer la somme de 8980,62 euros à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;qu'elle versera 24 mensualités de 375 euros en principal avec intérêt au taux légal pour apurer sa dette ; qu'en cas de non-respect de cet échéancier, le débiteur sera déchu du bénéfice de l'étalement du paiement de la dette restant due qui deviendra totalement exigible au profit du créancier ;

3°) sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Madame [G] [K] sera condamnée à payer une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONDAMNE madame [G] [K] à payer une somme de 8980,62 euros au bénéfice de la SA société EOS France au titre du solde restant dû selon le créancier aux termes d'un contrat de crédit initialement souscrit le 25 février 2014, ladite somme de 8980,62 euros productifs d'intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

DIT ET JUGE que la débitrice madame [G] [K] bénéficiera d' un délai de deux ans sur le fondement de l'article 1343-4 du code civil pour payer la somme de 8980,62 euros qu'elle paiera à compter du mois suivant la signification du présent jugement en 24 mensualités de 375 euros en principal avec intérêt au taux légal ; qu'en cas de non-respect de cet échéancier, madame [G] [K] sera déchu du bénéfice de l'étalement du paiement de la dette restant due qui deviendra immédiatement totalement exigible au profit du créancier,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE madame [G] [K] à payer à la SA société EOS France une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE madame [G] [K] aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 Septembre 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24/03354.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.