Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
25/00817
Formation
CH4 TJ FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 103 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ [Adresse 1]

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026

N° RG 25/00817 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LU3I

Minute TJ n°

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [U] [O] demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [B] demeurant [Adresse 2] Non comparant, ni représenté

Monsieur [V] [B] demeurant [Adresse 3] Comparant en personne

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [K] [G] demeurant [Adresse 4] Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Laure FOURMY

GREFFIER : Emilie BALLUT

Débats à l'audience publique du 06 février 2026

Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à M. [B] [Z] (par LS), M. [B] [V] (par LS) et Mme [O] (par LS) - copie certifiée conforme délivrée le à Mme [G] (par LS) - seconde exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 04 mai 2019, l'indivision [B], à savoir Monsieur [V] [B], Madame [U] [O] et Monsieur [Z] [B], a consenti à Madame [K] [G] un bail portant sur un box situé [Adresse 5], pour un loyer de 55 euros mensuel. Des irrégularités s'étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 19 août 2024, pour un montant en principal de 990 euros. Par exploit signifié le 22 octobre 2025, Monsieur [V] [B], Madame [U] [O] et Monsieur [Z] [B] ont fait assigner Madame [K] [G] devant le présent tribunal aux fins de voir : Prononcer la résiliation du bail,Dire que Madame [G] est déchue de plein droit de tout titre d'occupation du garage ;Ordonner l'expulsion de Madame [K] [G] et de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;Condamner Madame [K] [G] à payer à l'indivision [B], en deniers ou quittances, la somme de 1 760 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande au titre des impayés au titre des loyers impayés ;Condamner Madame [K] [G] à payer à l'indivision [B] une indemnité d'occupation mensuelle de 55 euros à compter du 11 septembre 2025 ;Condamner Madame [K] [G] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.   A l’audience du 6 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, seul Monsieur [V] [B] a comparu. Il a indiqué ne pas être titulaire d'un pouvoir de représentation des autres membres de l'indivision [B]. Il indique que la somme due s’élève désormais à 1 980 euros au 31 janvier 2026. Madame [K] [G], assignée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée, sans avoir fait connaître les motifs de son absence. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 et les personnes présentes avisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure : En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.

Sur le fond : En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail, de la mise en demeure et du décompte produit par la partie demanderesse, que Madame [K] [G] est redevable de la somme de 1 980 euros, représentant les loyers échus au 31 janvier 2026. Elle sera condamnée au paiement de cette somme en deniers et quittance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Au vu de ce qui précède, et Madame [K] [G] ne remplissant pas ses obligations contractuelles (paiement des loyers), il y a lieu de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion de Madame [K] [G] et de tous occupants de son chef du box sis [Adresse 5]. Il convient de fixer au montant du loyer actuel l'indemnité d'occupation due par la défenderesse jusqu'à la libération définitive des lieux, soit la somme de 53 euros aux termes du dernier décompte, cette indemnité étant révisée selon les conditions du bail.

L’indivision [B] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 450 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

  PAR CES MOTIFS   Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition le jour du délibéré,   Prononce la résiliation du bail consenti par Monsieur [V] [B], Madame [U] [O] et Monsieur [Z] [B] à Madame [K] [G], concernant le box situé [Adresse 6], à [Localité 1], à compter de la présente décision, soit à compter du 10 avril 2026 ; Ordonne l'expulsion de Madame [K] [G] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, avec au besoin le concours de la force publique ; Condamne Madame [K] [G] à payer à Monsieur [V] [B], Madame [U] [O] et Monsieur [Z] [B], la somme de 19 80 euros, représentant les loyers impayés échus au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 sur la somme de 990 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus de la somme ; Fixe l'indemnité d'occupation au montant des loyers en cours et condamne Madame [K] [G] à son paiement à titre de provision au profit de Monsieur [V] [B], Madame [U] [O] et Monsieur [Z] [B], jusqu'à libération effective des lieux (impliquant notamment la remise des clés), soit actuellement la somme mensuelle de 55 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions du bail ; Condamne Madame [K] [G] aux dépens ; Condamne Madame [K] [G] à payer Monsieur [V] [B], Madame [U] [O] et Monsieur [Z] [B] une somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, et Madame E. BALLUT, Greffière. La Greffière                                                                                                 La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/00817.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.