Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/04041
- Formation
- Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 793 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 17/04/2026
N° RG 24/04041 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYXV ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [J] [Y]
CONTRE
Mme [R] [C] [G] [N] épouse [Y]
Grosses : 2 SCP PORTEJOIE Me Nathalie DOS ANJOS
Copie : 1
Dossier
Me Nathalie DOS ANJOS Maître Gilles-jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE
PARTIES :
Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (43) [Adresse 1] [Localité 3]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [R] [C] [G] [N] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (43) [Adresse 2] [Localité 3]
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire.
Vu la demande en divorce en date du 18 novembre 2024 ;
Prononce le divorce des époux [J] [Y] et [R], [C], [G] [N] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 4] (43),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 2] (43),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (43) ;
Dit que Madame [R] [N] pourra faire usage du nom de son ex-mari après le divorce ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 24 août 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
- [B] [Y], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 1] (63), - [V] [Y], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 5] (63) ;
Maintient la résidence habituelle des deux enfants en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire, du vendredi des semaines paires chez la mère et à compter du vendredi des semaines impaires chez le père, ce rythme se poursuivant durant les petites vacances scolaires, sauf en période de vacances de Noël, les enfants étant les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, avec le 24 décembre chez la mère et inversement les années impaires, et un partage par quarts pour les vacances d’été, les années paires, 1er et 3ème quarts pour la mère et 2ème et 4ème quarts pour le père et inversement les années impaires, avec cette précision que les trajets seront partagés par moitié entre les parents pendant les vacances ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;
Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant l’enfant (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Constate l’accord des parties pour que la mère, allocataire, perçoive directement tous les avantages sociaux auxquels les enfants ouvrent droit ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 24/04041.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.