A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/00277
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
428 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Jugement du : 16/04/2026

N° RG 25/00277 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBU2 - CPS

MINUTE N° : 26/00198

S.A.S. [1]

CONTRE

CPAM DU PUY DE DOME

Copies :

Dossier S.A.S. [1] CPAM DU PUY DE DOME la SELARL R & K AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par : Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

non comparant, dispensé de comparution DEMANDERESSE

ET :

CPAM DU PUY DE DOME [Localité 2]

comparante en la personne de Madame [A] munie d’un pouvoir DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,

statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire.

assistée de Mireille SOUVETON, greffière,

*** L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Avril 2026 et la décision a été rendue ce même jour.

DÉBATS

Par requête enregistrée le 02 Mai 2025, la S.A.S. [1] a saisi le présent tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) suite à la décision de la CPAM DU PUY DE DOME notifiée le 21 Octobre 2024 déclarant la reconnaissance de la maladie professionnelle de leur salariée Madame [D] [I] du 21.03.2024.

Par courrier du 23 Mars 2026 , la S.A.S. [1] représentée par son conseil, s’est désistée de sa requête.

A l’audience de ce jour, la CPAM DU PUY DE DOME, dûment représentée par Madame [O], ne s’est pas opposée à cette demande de désistement.

Il convient donc de prononcer le désistement d’instance ;

En l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la charge du demandeur , conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

Dès lors, la S.A.S. [1] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort,

PRONONCE le désistement d’instance,

SE DÉCLARE dessaisi par l’effet de ce désistement,

CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens.

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.

La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la président et la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 23/00150

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02807

SUR QUOI Il sera pris acte de la renonciation du demandeur au moyen tirés du non-respect du contradictoire. Sur l'imputabilité de la maladie En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale : " Lorsque le différend porte…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02706

SUR QUOI Sur le respect du principe du contradictoire et du devoir d'information En application de l'article R461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, " La caisse met le dossier mentionné à l'article R 441-14 complété d'éléments définis par décret, à la…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 24/00809

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’imputabilité des soins et arrêts L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/00277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.