Demande du débiteur tendant à autoriser à aliéner un bien

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande du débiteur tendant à autoriser à aliéner un bien

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
26/00153
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
705 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 26/00153 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGM7

N° Minute : 26/00021

DEMANDEURS : M. [J] [H] Mme [O] [A] épouse [H]

Débiteur(s), trice(s) : M. [J] [H] Mme [O] [A] épouse [H]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : ORDONNANCE AUTORISANT LE DEBITEUR A FAIRE UN ACTE DE DISPOSITION du 16 avril 2026

DEMANDEURS : Monsieur [J] [H] [Adresse 3] [Localité 2]

Madame [O] [A] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 2]

DÉFENDERESSES : FONCRED V Chez [1] [Adresse 4] [Localité 3]

CAISSE FEDERALE DE [2] Chez [3] - SERVICE ATTITUDE [Adresse 5] [Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l'ordonnance suivante :

au nom du peuple français :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSÉ

Vu les articles L. 722-5 et suivants du Code de la consommation ;

La décision déclarant la recevabilité de la demande à la procédure de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. Il en est de même lors de l'exécution du plan homologué.

Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

Le débiteur peut toutefois saisir le juge afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent.

M. et Mme [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 27 octobre 2023 qui a déclaré leur demande recevable le 13 décembre 2023 et lors de sa séance du 29 avril 2025, recommandé la mise en place d'un plan comportant des mensualités de 2 971,79 euros dont 207 mensualités à taux maximum de 2,30% pour les crédits immobiliers afin de conserver le domicile familial et 82 mensualités à taux de 0% pour le reste des dettes accompagné du déblocage des deux épargnes de 7 200 et 2 800 euros au deuxième palier.

Les mesures ont été contestées et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026. Un renvoi a été ordonné.

Par requête arrivée le 11 mars 2026, M. et Mme [H] ont saisi la présente juridiction d'une demande tendant à voir débloquer deux plans épargne retraite pour régler une partie de leurs dettes.

Ils ont complété leur demande en expliquant que M. [H] souhaitait voir débloquer son épargne salariale de 4 611,31 euros au profit de la dette [Adresse 6] de 395 euros et du [2] dont la créance est d’un montant de 389 220,87 euros. Mme [H] n’a adressé aucune précision quant à la destination de la liquidation de son épargne. Toutefois, compte tenu du règlement de nombreuses dettes dont celle du [4], le montant du capital contenu sur le plan épargne retraite de Mme [H] sera également utilisé pour régler la créance du [2].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, F. SAUVE, Vice-Présidente en charge du service du surendettement auprès du tribunal de Proximité de Pontoise, statuant sur requête et en dernier ressort ;

AUTORISONS le déblocage des placements suivants d’une valeur totale de 4 924,11 euros:

- Plan Epargne Retraite détenu par M. [J] [H] auprès d’[5] [Z] sis [Localité 5] 9 numéro 484044 83 pour une somme de 4 611,31 euros;

- Plan Epargne Retraite détenu par Mme [O] [A] auprès de la [6] sise [Adresse 7] [Localité 6] numéro 32033174302 pour une somme de 312,80 euros.

DIT que cette somme devra être affectée au règlement intégral des dettes suivantes d’un montant total de 4 924,11 euros :

- [Adresse 8] d’un montant de 395 euros; - [2] d’un montant de 4 529,11 euros.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours de sa notification d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe de la présente juridiction par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande ;

RAPPELONS que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Fait au Tribunal judiciaire, le 16 avril 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.