Autres demandes relatives à la copropriété

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
26/00546
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 256 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 22 Avril 2026

N° RG 26/00546 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IRP

N°de minute :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2], [Localité 1], représenté par son syndic, la société CLARDIM

c/

S.C.I. [Adresse 3]

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2][Localité 2] [Localité 1], représenté par son syndic, la société CLARDIM [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Me Charlotte LOCHEN BAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 593

DEFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 Mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE   La société SCI 26 ALLEE DES HETRES est propriétaires des lots n°124, 125 et 126 dépendant de la copropriété sise [Adresse 1] et [Adresse 6] à Asnières-sur-Seine (92600). Par lettre recommandée du 26 mai 2025 revenue en « destinataire inconnu à cette adresse », le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à Asnières-sur-Seine (92600 ) (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a mis en demeure la société SCI 26 ALLEE DES HETRES de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 22.650,83 euros, laquelle inclut l’appel de fonds des 1er et 2ème trimestre 2025, dans un délai de trente jours.

Par lettre recommandée du 14 janvier 2026 revenue en « destinataire inconnu à cette adresse », le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société SCI [Adresse 3] de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 16.401,70 euros, laquelle inclut l’appel de fonds des 1er et 2ème trimestre 2025, dans un délai de trente jours.

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société SCI [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir de : - Condamner la société SCI [Adresse 3] à lui payer les sommes suivantes : - 16.456,13 euros, représentant les charges de copropriété impayées pour la période du 1er avril 2022 au 27 janvier 2026 inclus, sous réserve des charges échues depuis cette date et sous réserve des charges à échoir jusqu'au jour du parfait paiement, et ce avec intérêts au taux légal sur 20.197,91 € à partir du 26 mai 2025, date de la mise en demeure. - 3.550,89 euros au titre des charges à échoir pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. - Ordonner la capitalisation des intérêts - Condamner la société SCI [Adresse 3] à lui payer la somme de 1.440 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 19 mars 2026, le syndicat des copropriétaires maintient les termes de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée à étude, la société SCI [Adresse 3] n’a pas comparu.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :

« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 (…) » L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sus visé, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d'avoir à payer à sa date d'exigibilité une provision due au titre de l'article 14-1, de recouvrer par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Le caractère infructueux de la mise en demeure à l'issue d'un délai de 30 jours étant un préalable nécessaire à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, toute irrégularité affectant cette même mise en demeure conduit à l'irrecevabilité de l'action intentée. Par avis du 12 décembre 2024, la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 12 déc. 2024, P+B, n° 24-70.007) a précisé que la mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande.

En l'espèce, la mise en demeure du 14 janvier 2026 adressée à la société SCI [Adresse 3] indique que ce dernier doit payer ses charges de copropriété d’un montant de 16.401,70 euros dans le délai de 30 jours, sans reprendre le détail de la somme demandée.

Or, si la lettre rappelle le texte de l’article 19-2 susvisé et indique que le paiement de la somme de 16.401,70 euros doit intervenir dans le délai de 30 jours, la mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande.

Il n’est pas davantage indiqué quelles sommes seraient susceptibles d’être réclamées dans le cadre de la procédure accélérée au fond en cas de non-paiement dans ce délai, c’est-à-dire les provisions réclamées au titre de l’exercice en cours, le paiement des charges des exercices antérieurs et le montant des provisions à échoir.

Dès lors, la mise en demeure ne respectant pas les conditions de l’article 19-2 susvisé, la demande est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.

Il y a en conséquence lieu de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 5] aux dépens et de rejeter la demande d’indemnité de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare l’action irrecevable ;   Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 5], aux dépens ;

Rejette la demande d’indemnité de procédure ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

FAIT À [Localité 6], le 22 Avril 2026.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier Marie D’ANTHENAISE, Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 26/00546.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.