Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00127
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 719 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [S], [S], [S]
MINUTE N° DU 16 Avril 2026
N° RG 26/00127 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q63I
Grosse délivrée à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Expédition délivrée à Consorts [S]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriété [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [P] [S] née le 26 Mars 1940 à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [S] né le 25 Septembre 1964 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [S] né le 13 Décembre 1969 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 19 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 5] a fait assigner MM. et Mme [P], [G] et [E] [S] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 2125,83 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2025, outre 612 € de frais, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
MM. et Mme [P], [G] et [E] [S] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 1343.75 € arrêtée à la date du 18 février 2026 ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1343.75 € arrêtée à la date du 18 février 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2025, outre 612€ de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 210 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort ;
CONDAMNE MM. et Mme [P], [G] et [E] [S] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 5] : - la somme de 1343.75 € arrêtée à la date du 18 février 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2025, outre 612 € de frais ; - la somme de 210 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00127.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.