Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Blois
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/00086
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 233 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL ______________________

N° RG 25/00086 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZWP ______________________

AFFAIRE

Société [1] contre Organisme CPAM DE SEINE-ET-MARNE ______________________

MINUTE N°26/00064 _____________________

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026

Qualification :

Contradictoire dernier ressort ______________________

Copie dossier

Copie conforme le : à : REHACTIV’ORTHO CPAM 77

Copie exécutoire le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS __________

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026

A l’audience publique du 19 Janvier 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :

Président : JAFFREZ Blandine Assesseur : LEPOUTRE Guillaume Assesseur : PALLIN Yvonne Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant dans la cause entre d’une part :

DEMANDEUR :

Société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par M. [O] [B]

et d’autre part

DEFENDEUR :

Organisme CPAM DE SEINE-ET-MARNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Localité 1]

représentée par Mme [Q] [C], avec pouvoir

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Suivant requête adressée au greffe le 15 avril 2025 , la société [2] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester l'indu généré par les frais de grand appareillage dont a bénéficié M. [J] [T] allégué par la CPAM de Seine et Marne d'un montant de 1194.50 euros.

Les parties ont été régulièrement convoquées.

A l'audience du 19 janvier 2026, la société [2] maintient ses demandes.

La CPAM indique que les frais ont été payés deux fois, entre les mains de l'assuré et entre les mains du praticien.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, prorogé à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de la requête

Vu l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale ;

L'article 668 du Code de Procédure Civile dispose que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

L'article 669 du même code précise que "La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.

La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire."

La société [2] a saisi la Juridiction le 15 avril 2025, date du cachet postal, et la Commission de Recours Amiable en date du 14 février 2025.

L'accusé de réception de l'avis de la Commission de recours amiable n'est pas produit. Il n'est donc pas possible de déterminer le point de départ exact du délai de deux mois imparti pour saisir la Juridiction.

Dans ces conditions, la requête de la société [2] sera déclarée recevable.

2. Sur le bien fondé de l'indu

Selon l'article 1302-1 du Code Civil, "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu."

Conformément à l'article 1354 du Code Civil, il revient au créancier - ici la Caisse - de démontrer le bien fondé de sa créance.

Ici, la Commission de Recours Amiable relève que le remboursement de la prothèse a été effectué entre les mains de l'assuré le 1er décembre 2022 et entre les mains de la société demanderesse le 29 décembre suivant.

Aucun motif de droit n'est relevé pour justifier le bien fondé de l'indu.

Les conclusions de la Caisse n'apportent pas d'élément supplémentaire de fait et visent en outre l'article L133-4 du Code de la Sécurité Sociale.

Selon cette disposition, "I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;

2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,

l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce."

Cependant, il n'est ni expliqué, ni justifié en quoi il y aurait en l'espèce une inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation.

Il est constant que le remboursement litigieux concerne le renouvellement d'une botte rigide polyolefine ayant fait l'objet d'une demande d'accord préalable en date du 2 novembre 2022.

La Caisse ne conteste pas la matérialité de la demande d'entente préalable, ni ne justifie avoir émis quelque réponse à sa réception, de telle sorte que, conformément à l'article R165-23 du Code de la Sécurité Sociale, elle est réputée avoir accepté la demande.

Elle ne peut dès lors se prévaloir d'une anomalie dans le tarif appliqué ( Cour de Cassation, chambre sociale, 26 septembre 2002, pourvoi n001-20064).

Par ailleurs, il ressort de l'article R160-16 du Code de la Sécurité sociale que la participation de l'assuré au tarif servant de base au calcul des appareils médicaux est supprimée pour les frais d'acquisition d’orthoprothèse.

En l'absence de tiers payant, le remboursement des frais litigieux devait donc être effectué entre les mains de la société [2] qui est donc bien fondé à contester l'indu litigieux.

L'indu de 1194.50 euros allégué par la CPAM de Seine et Marne et ayant fait l'objet d'une demande d'entente préalable du 2 novembre 2022 au bénéfice de M. [J] [T] sera donc jugé mal fondé.

3. Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la CPAM sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradicoire et en dernier ressort

Déclare la requête présentée par la société [2] recevable

Déclare mal fondé l'indu de 1194.50 euros allégué par la CPAM de Seine et Marne et ayant fait l'objet d'une demande d'entente préalable du 2 novembre 2022 au bénéfice de M. [J] [T]

Condamne la CPAM de Seine et Marne aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/00086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.