Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
20/02201
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
815 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS [Adresse 1] Chambre Civile __________________________________________________________________

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 21 Avril 2026 Dossier : N° RG 20/02201 - N° Portalis DB2S-W-B7E-EJ2Y N° Minute : 26/49

Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS, Juge de la mise en état, assisté de Coralie MICHEL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE DEMANDERESSE représentée par Maître Anne-Sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY

ET

S.C.I. [F] [Localité 1] ET FILS DEFENDERESSE représentée par Maître Aurélie BRUNEL, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS, Maître Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON

[M] [F] DEFENDEUR représenté par Maître Aurélie BRUNEL, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS, Maître Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance 24/008 du juge de la mise en état en date du 13 février 2024 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe le 25 février 2025 par la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE ;

Vu la lettre adressée par le greffe le 29 avril 2025 afin d’obtenir les observations des défendeurs sur la demande de rectification ;

En l’absence d’observations de la société civile immobilière [F] ET FILS et de monsieur [M] [F] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

L'ordonnance précitée fait état, à plusieurs reprises, d’une date de souscription erronée s’agissant des prêts et cautionnements respectivement souscrits et consentis par la société civile immobilière [F] ET FILS et par monsieur [M] [F] les 11 septembre et 30 décembre 2013 puisque les dates du 13 décembre 2013, du 30 décembre 2023 ou encore du 13 septembre 2023 sont mentionnées en page 3, 4 et 6 de l’ordonnance.

L’ordonnance est donc affectée d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier.

Les dépens de la procédure de rectification seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement en premier ressort,

Rectifions l'ordonnance 24/008 du 13 février 2024 en ce qu'il convient de lire dans tout le corps de la décision :

« 11 septembre 2013 » en lieu et place de « 13 septembre 2023 »,« 30 décembre 2013 » en lieu et place de « 13 décembre 2013 » ou « 30 décembre 2023 », Et notamment dans le dispositif de la décision la phrase :

« Déclarons la société civile immobilière [A] [O] [Localité 1] ET FILS et monsieur [M] [F] irrecevables à soulever, par voie d'action ou par voie d'exception, la nullité des contrats de prêt n° 0056066902 conclu le 22 avril 2014, n°10096 18229 00054588501 conclu le 11 septembre 2013 et n° 10096 18229 00054588503 conclu le 30 décembre 2013 » ;

En lieu et place de la phrase :

« Déclarons la société civile immobilière [A] [O] [Localité 1] ET FILS et monsieur [M] [F] irrecevables à soulever, par voie d'action ou par voie d'exception, la nullité des contrats de prêt n° 0056066902 conclu le 22 avril 2014, n°10096 18229 00054588501 conclu le 11 septembre 2013 et n° 10096 18229 00054588503 conclu le 30 décembre 2023 » ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE [A] PRESIDENT

Copie délivrée le à Maître Anne-Sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS Maître [Q] [B] Maître [E] [T]

MENTION

Par ordonnance en date du 21 avril 2026, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS a ordonné la rectification de l’ordonnance rendue le 13 février 2024 ainsi qu’il suit :

FAIT droit à la requête.

ORDONNE la rectification de l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS en date du 13 février 2024, RG n° 20/2201, Minute n° 24/00008 en ce qu'il convient de lire dans tout le corps de la décision :

« 11 septembre 2013 » en lieu et place de « 13 septembre 2023 »,« 30 décembre 2013 » en lieu et place de « 13 décembre 2013 » ou « 30 décembre 2023 », Et notamment dans le dispositif de la décision la phrase :

« Déclarons la société civile immobilière [A] [O] [Localité 1] ET FILS et monsieur [M] [F] irrecevables à soulever, par voie d'action ou par voie d'exception, la nullité des contrats de prêt n° 0056066902 conclu le 22 avril 2014, n°10096 18229 00054588501 conclu le 11 septembre 2013 et n° 10096 18229 00054588503 conclu le 30 décembre 2013 » ;

En lieu et place de la phrase :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

« Déclarons la société civile immobilière [A] [O] [Localité 1] ET FILS et monsieur [M] [F] irrecevables à soulever, par voie d'action ou par voie d'exception, la nullité des contrats de prêt n° 0056066902 conclu le 22 avril 2014, n°10096 18229 00054588501 conclu le 11 septembre 2013 et n° 10096 18229 00054588503 conclu le 30 décembre 2023 » ;

DIT que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE [A] JUGE DE LA MISE EN ETAT

1 copie avec la première ordonnance 1 copie de la première ordonnance avec l’ordonnance rectificative

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 20/02201.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.