Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
19/00252
Formation
Chambre famille CAB 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
548 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 26/ DU : 20 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 19/00252 - N° Portalis DBWH-W-B7D-FAPY AFFAIRE : [S] / [A] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Monsieur [R] [C] [B][S] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (ITALIE) de nationalité Italienne [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nathalie AIM, avocate au barreau de l’AIN

DÉFENDERESSE

Madame [C] [A] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (RUSSIE) de nationalité Russe et Italienne [Adresse 2] [Localité 4] (CANTON DE VAUD) représentée par Me Emmanuelle DEVEAUX, avocate au barreau de l’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame Sophia DELCROIX

DÉBATS : A l’audience du 23 Mars 2026 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à : Me Nathalie AIM Me Emmanuelle DEVEAUX

le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 05 novembre 2019 constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,

Vu le jugement du 04 janvier 2022 du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE ,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2025 ,

Se déclare compétent et dit qu’il sera fait application de la loi française en ce qui concerne le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire ,

Constate l’accord des parents, selon convention sous seing privé , pour maintenir pour l’avenir la compétence de la juridiction française et de la loi française aux questions relatives à [T] puisque le père autorise la mère à aller habiter en SUISSE à 20 km maximum de [Localité 2] ,

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :

Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (ITALIE) ,

ET DE Madame [C] [A] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (RUSSIE)

mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 5] (PROVINCE DE [Localité 1] ITALIE)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires :

Homologue la convention parentale signée par les parties et leurs conseils le 18 juin 2025 et dit qu’elle demeurera annexée au présent jugement ,

Homologue la convention du 04 décembre 2025 contenant diverses dispositions relatives à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux , signée par les parties et leurs conseils le 04 décembre 2025 et dit qu’elle demeurera annexée au présent jugement ,

Rejette toute autre demande ,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 20 avril 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 19/00252.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.