Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
26/00046
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 173 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JLD N° RG 26/00046 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B6O6 Du 22 Avril 2026 ORDONNANCE

A l’audience publique du VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :

DEMANDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Centre Hospitalier Spécialisé [Adresse 1] représenté par son Directeur non comparant à l’audience

DEFENDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Madame [O] [D] née le 23 Octobre 1971 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparante assistée de Maître BAGARD Guillaume, Avocat commis d’office (barreau de MEUSE).

PARTIES INTERVENANTES Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc [Adresse 3] [Localité 3], non comparant à l’audience Monsieur [R] [L] [Adresse 4] [Localité 4], Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [O] [D] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 17 avril 2026 par un tiers en urgence, en l'espèce Monsieur [R] [L], son conjoint, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique. Par requête reçue au greffe le 20 avril 2026 à 15 heures 52, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5] a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu. Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. A l'audience du 22 avril 2026, le conseil de Madame [O] [D] a fait valoir ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la saisine du juge La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 20 avril 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du 17 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique. En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.

Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Le 17 avril 2026, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5] a pris à l'égard de Madame [O] [D] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en considération d’un certificat médical datant de moins de quinze jours et émanant d’un praticien hospitalier dépendant du CHS de [Localité 5]. Le certificat médical, rédigé par le docteur [K] le 17 avril 2026 constate les troubles suivants : patiente hospitalisée sous un mode libre mais brutalement présente une opposition, un délire messianique, le consentement aux soins n’est plus obtenu. Ces constatations caractérisent l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressée à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète et sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique. Le 20 avril 2026, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5] a maintenu l'hospitalisation complète telle qu'ordonnée par la décision initiale d'admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d'admission, soit le 18 avril 2026, par le docteur [N] et pour le second à 72 heures de la décision d'admission, soit le 20 avril 2026 par le docteur [P]. Ces certificats médicaux, établis au terme des délais successifs de 24 et 72 heures, répondent aux dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique. Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

En l’espèce, le certificat médical à 24 heures indique : « patiente persécutée aussi bien par le personnel médical que paramédical, elle est dans le déni face à son comportement hostile et agité. Par ailleurs son compagnon qui a fait le tiers est très critiqué avec des propos insultants et condescendants. L’entretien était franchement laborieux. Ce sont là des éléments inhérents à une décompensation de son trouble, il est donc tout à fait justifié d’être prise en charge en hospitalisation complète ». Le certificat médical à 72 heures relève « humeur sthénique, avec opposition, revendication, déni des troubles, observation nécessaire avec ajustement thérapeutique ». L'avis médical motivé du 21 avril 2026 rédigé par le docteur [P] relève : « troubles du caractère et du comportement chez une patiente suivie pour bipolarité. Actuellement opposante, déni des troubles, refuse les soins proposés. Ajustement thérapeutique en cours ». Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Madame [O] [D] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète. En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Madame [O] [D] fait l'objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5] ;

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [O] [D] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à [Localité 6] le 22 avril 2026

Le greffier La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 26/00046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.