Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
24/03914
Formation
JAF Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
423 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---------------------

MINUTE N° : 26/212 DU : 10 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 24/03914 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFNI

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [F] [Y] [Q] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/4924 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [A] [C] [R] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (VIETNAM) de nationalité Vietnamienne [Adresse 3] [Localité 5] (BELGIQUE)

représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 13 Janvier 2026

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 13 Janvier 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

Vu l'assignation en divorce du 4 octobre 2024,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [L] [F] [Y] [Q] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (62),

et

Mme [A] [C] [R] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (Vietnam),

mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 1] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er août 2022 ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 24/03914.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.