Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Arras
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01076
- Formation
- 2ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 188 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
N° RG 25/01076 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FA4E
JUGEMENT 13 Avril 2026 Minute:
Société CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE DE [Localité 3]
C/
[F] [W]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Aurélie GROLL, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Mr SPRIMONT Christian, président du CCAS subtitué par Mme [D] [L] munie d'un pouvoir
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [F] [W], demeurant [Adresse 3] non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 janvier 1997, le Centre communal d'action sociale de [Localité 3] a donné à bail à Mme [F] [W] un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 403,56 francs (61,52 euros) révisable annuellement.
Des loyers étant demeurés impayés, le Centre communal d'action sociale de [Localité 3] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner Mme [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par un acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2026, renvoyée à celle du 9 mars 2026.
A cette audience, le Centre communal d'action sociale de [Localité 3] - représenté par Mme [L] Debuisson - demande :
- de constater, à défaut prononcer la résiliation du bail d'habitation ;
- d'ordonner l’expulsion de Mme [F] [W] ;
- de la condamner au paiement de la somme actualisée de 16 360,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, d'une somme de 400,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne présente au domicile le 17 septembre 2025, Mme [F] [W] n'est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
L'article 24 III dispose par ailleurs que « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l'espèce, le Centre communal d'action sociale de [Localité 3] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 septembre 2025.
En revanche, si le bailleur produit un accusé de réception électronique établie par la préfecture du Pas-de-[Localité 4] en date du 18 septembre 2025, cet accusé de réception mentionne de nouveau le commandement de payer et non l'assignation, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'une copie de l'assignation a bien été notifiée à la préfecture six semaines avant l'audience du 12 janvier 2026. De même, si le Centre communal d'action sociale de [Localité 3] verse également aux débats un courriel de la préfecture de [Localité 5] en date du 22 janvier 2026, accusant réception de l'assignation, celui-ci a été émis postérieurement à la date de la première audience, le renvoi réalisé ne permettant pas de corriger une telle irrégularité.
L’action du Centre communal d'action sociale de [Localité 3] doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le Centre communal d'action sociale de [Localité 3], partie perdante, sera condamné aux dépens, et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes du Centre communal d'action sociale de [Localité 3] ;
CONDAMNE le Centre communal d'action sociale de [Localité 3] aux dépens ;
DEBOUTE le Centre communal d'action sociale de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 4] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et Marie Lise DUSSAUX, cadre greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/01076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.